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COMPÉTENCE DE LA COUR FÉDÉRALE

VIA Rail Canada Inc. c. Cairns

A-273-03

2003 CAF 308, juge Rothstein, J.C.A.

18-7-03

7 p.

Requête en suspension provisoire d'une décision du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) jusqu'à la tenue d'une audience relative à la suspension de la décision, en attendant le contrôle judiciaire de cette décision--Objection préliminaire à la compétence de la Cour fédérale pour statuer sur la demande de suspension provisoire--Objection fondée sur l'art. 22 du Code canadien du travail, qui constitue une clause privative d'une portée considérable--L'art. 22 n'exclut cependant pas la compétence de la Cour pour statuer sur des demandes de contrôle judiciaire présentées en vertu de l'art. 18.1(4)a), b) ou c) de la Loi sur la Cour fédérale, ni la compétence de la Cour pour accorder une suspension jusqu'au contrôle judiciaire ou, si nécessaire, une suspension provisoire --Si le Conseil n'avait pas compétence pour prendre la décision assujettie au pouvoir de contrôle, le fait qu'il puisse y avoir un processus en cours ne sauve pas la décision en empêchant la Cour d'en traiter--L'art. 22(2) ne limite pas le pouvoir de contrôle de la Cour au regard d'aucun des aspects visés à l'art. 18.1(4)a) de la Loi sur la Cour fédérale en ce qui concerne les décisions du Conseil--Lorsqu'elle est saisie d'une demande de contrôle judiciaire, la Cour doit appliquer la méthode pragmatique et fonctionnelle pour déterminer la norme de contrôle applicable (Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982); cependant, lorsqu'elle statue sur la requête en suspension, la Cour ne procède pas au contrôle judiciaire et n'entreprend pas une analyse pragmatique et fonctionnelle de la norme de contrôle--Dans le cadre d'une requête en suspension, le requérant doit convaincre la Cour de l'existence d'une question sérieuse à juger et d'un préjudice irréparable et il doit démontrer que la prépondérance des inconvénients justifie l'octroi de la suspension--Les arguments sur l'incidence de la décision sur les droits d'ancienneté, le conflit de travail, les risques de perturbation des horaires et les frais irrécouvrables que VIA pourrait devoir engager ne sont pas suffisants pour justifier la suspension provisoire--En conséquence, la requête en suspension provisoire est rejetée--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1(4) (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5)--Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 22 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 56; 1998, ch. 26, art. 9).

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