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COMMERCE INTÉRIEUR

IBM Canada Ltd c. Hewlett-Packard (Canada) Ltd.

A-173-02, A-178-02

2002 CAF 28, juge Décary, J.C.A.

4-7-02

14 p.

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a jugé que les termes du marché public n'étaient pas clairs et qu'ils contrevenaient à l'art. 506(6) de l'Accord sur le commerce intérieur et à l'art. 1013 de l'Accord de libre-échange nord-américain--Le TCCE a d'abord rejeté la prétention selon laquelle la plainte n'a pas été déposée dans les délais prescrits--Le 2 avril 2001, Travaux publics a lancé une demande de proposition (DP) en vue de la planification et de l'acquisition d'équipement informatique pour Développement des ressources humaines Canada--L'entrepreneur titulaire était Hewlett-Packard-- Après le lancement de la DP, Travaux public a répondu, par l'intermédiaire de modifications publiées à divers moments, à environ 135 questions posées par des soumissionnaires-- L'argument principal entre les parties concernait l'interprétation à donner au terme «partitionnement»--Les questions et réponses pertinentes se trouvent dans les modifications datées du 7 mai, du 18 mai et du 5 juin 2001-- Les soumissions de Hewlett-Packard (HP) et de IBM ont toutes deux été jugées conformes, mais IBM a été choisie comme adjudicataire--Les 17 et 21 septembre, HP a transmis deux avis d'opposition--L'art. 6(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics exige que le fournisseur potentiel dépose une plainte dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l'origine de la plainte--Demandes accueillies--1) Le TCCE a compétence pour décider si une plainte est prescrite --L'interprétation de l'art. 6(1) ne soulève aucune question juridique--La détermination du point de départ constitue une pure question de fait--La connaissance qu'a le TCCE de la procédure de passation des marchés publics en fait le mieux placé pour se prononcer sur le moment où un plaignant a découvert ou aurait dû découvrir les faits à l'origine d'une plainte--La norme de contrôle judiciaire est celle de la décision manifestement déraisonnable--2) Les plaintes fondées sur l'interprétation des termes d'une DP doivent être présentées dans les 10 jours suivant le moment où l'ambiguïté ou le manque de clarté allégué est devenu ou aurait dû normalement devenir apparent--Mais lorsqu'existe une ambiguïté latente, c'est-à-dire une ambiguïté qui ne se manifeste qu'à un stade tardif de la procédure, le TCCE conclut que le délai pour le dépôt d'une plainte ne commence à courir qu'à partir du moment où quelque chose suscite l'attention d'un fournisseur potentiel à propos de l'existence de cette ambiguïté--Les motifs du TCCE quant au respect des délais prescrits ne traitent pas de la question de savoir si la réponse à la dernière question pertinente aurait dû attirer l'attention de HP et l'inciter à agir immédiatement--En l'absence d'explication rationnelle, l'appel à la déférence à l'égard du TCCE est affaibli--Si HP était d'avis qu'une réponse aussi claire (un environnement de système d'exploitation simple et un environnement de systèmes d'exploitation multiples étaient tous deux acceptables) venait contredire les exigences du marché public, elle aurait dû déposer une plainte immédiatement au lieu d'attendre que la procédure de passation du marché public soit terminée--Le Règlement tente précisément de décourager ce genre d'attitude--Il était impossible pour le Tribunal de conclure à une ambiguïté latente--Il est manifestement déraisonnable que le TCCE ait conclu que HP ne pouvait découvrir les faits que le 12 septembre 2001 (date à laquelle l'adjudicataire a été choisi)--S'il y avait un doute quelconque quant à l'incidence de la réponse, la question aurait dû être soulevée au moment de la diffusion de la modification--Il est manifestement déraisonnable que le TCCE n'ait pas rejeté les plaintes au motif qu'elles étaient prescrites--Accord sur le commerce intérieur, Gazette du Canada, Partie I, vol. 129, no 17 (29 avril 1995), art. 506(6)--Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, et le gouvernement des États-Unis du Mexique et le gouvernement des États-Unis d'Amérique, le 17 décembre 1992, [1994] R.T. Can. no 2, art. 1013--Le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, DORS/93-602 (mod. par DORS/95-300, art. 2), art. 6(1).

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