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ASSURANCE-EMPLOI

Mootoo c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines)

A-438-02

2003 CAF 206, 2003 CAF 206, juge Linden, J.C.A.

6-5-03

4 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par un conseil arbitral et confirmée par un juge-arbitre voulant que le demandeur soit passible d'une pénalité en application de l'art. 38(1)a) de la Loi sur l'assurance-emploi, au motif qu'il avait fait sciemment des déclarations fausse[s] ou trompeuse[s]--Personne ne conteste la fausseté des représentations que le demandeur a faites--Pour qu'une pénalité s'applique en vertu de l'art. 38(1)a), il ne suffit pas qu'une déclaration soit fausse ou trompeuse, il faut que le demandeur l'ait faite en sachant sciemment qu'elle était fausse ou trompeuse--La question de la pénalité est réglée étant donné que le conseil arbitral a cru que le demandeur n'avait pas l'intention de tromper--L'exigence relative au fait que le demandeur doit savoir, subjectivement, que sa déclaration est fausse n'a pas été respectée--Le conseil arbitral a erré en droit quand il a déclaré que le demandeur avait l'obligation statutaire de bien saisir l'intention de la question--Le conseil arbitral s'est servi d'une norme objective et non d'une norme subjective--L'erreur de droit est susceptible de révision selon la norme de la décision correcte --La demande est accueillie --Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 38 (mod. par L.C. 2001, ch. 5, art. 8).

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