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ASSURANCE-EMPLOI

Livreur Plus Inc. c. M.N.R.

A-663-02

2004 CAF 68, juge Létourneau, J.C.A.

13-2-04

25 p.

Contrôle judiciaire de la décision du juge suppléant de la Cour canadienne de l'impôt (juge) déterminant que l'emploi de Patrick Duhaime et Georges Laganière était un emploi assurable au sens de l'art. 5(1)a) de la Loi sur l'assurance- emploi--La stipulation des parties quant à la nature de leurs relations contractuelles n'est pas nécessairement déterminante et la Cour peut en arriver à une détermination contraire sur la foi de la preuve soumise--En l'absence d'une preuve non équivoque au contraire, la Cour doit dûment prendre en compte l'intention déclarée des parties--En présence d'un véritable contrat, il s'agit de déterminer si, entre les parties, existe un lien de subordination, caractéristique du contrat de travail, ou s'il n'y a pas, plutôt, un degré d'autonomie révélateur d'un contrat d'entreprise--Les contrats passés entre la demanderesse et les diverses pharmacies, ainsi que ceux signés entre la demanderesse et les deux livreurs en cause, indiquent clairement l'intention des parties d'être gouvernées par une relation de type entrepreneur/sous traitant--Personne n'a suggéré à quelque moment que ce soit que les nombreuses pharmacies, qui faisaient exécuter leurs livraisons de médicaments à leurs clients par la demanderesse, étaient des employeurs de celle-ci, qu'il existait entre ces parties un contrat de travail et des emplois assurables--Au niveau du contrôle, le fait que les livreurs étaient soumis à des heures de disponibilité obligatoires, qu'ils oeuvraient chacun dans un territoire défini et qu'ils ne pouvaient modifier l'horaire de travail sans l'autorisation de la demanderesse ne sont pas des éléments déterminants dans la recherche de la qualification de la relation globale entre les parties et ne sont pas suffisants pour changer la nature de celle qu'elles ont exprimée au contrat--L'obligation des livreurs de produire des rapports de livraison ainsi que le fait que la demanderesse s'informait auprès des pharmaciens que les marchandises étaient bien cueillies et livrées tel que convenu et à leur satisfaction ne font preuve que d'un contrôle du résultat par la demanderesse, résultat dont elle assume la responsabilité auprès de ses clients --Le contrat d'entreprise n'échappe pas à la nécessité d'une facturation--La mise en place d'un mécanisme et système de facturation n'indique pas en soi l'existence d'un lien de subordination--Il est normal que la demanderesse s'occupe de la négociation des prix de livraisons avec les pharmacies ainsi que de la gestion des plaintes puisque c'est elle qui a contracté avec les pharmacies et qui est redevable du service à sa clientèle--Quant au remplacement d'un livreur, il appert du contrat de sous-traitance que l'obligation de trouver un remplaçant et de le payer incombe au livreur--Cette clause du contrat de sous-traitance et de la preuve sur ce point démontre plutôt une marque d'autonomie qu'un lien de subordination-- Quant à la propriété des outils de travail, la preuve démontre que trois outils sont nécessaires à l'exécution des travaux-- L'outil le plus important et le plus coûteux demeure l'automobile--Cet outil est la propriété des livreurs--Le critère de la propriété des outils appuie l'intention exprimée par les parties d'être régies par un contrat d'entreprise-- Quant à la chance de profits et les risques de pertes, le fait que les livreurs pouvaient eux-mêmes se livrer à de la sous-traitance est indicateur d'un contrat d'entreprise--Les contrats et les témoignages établissent que les livreurs assumaient les dépenses reliés à l'utilisation de leurs automobiles--Les livreurs encouraient les risques de pertes et une fluctuation de leurs revenus, particulièrement en cas d'accident--Enfin, les livreurs engageaient leur responsabilité pour la pertes des médicaments, des argents qu'ils recevaient des clients des pharmacies et des équipements de communication fournis par la demanderesse--Il étaient exposés à un risque de pertes--Quant au degré d'intégration, il doit s'apprécier du point de vue des travailleurs et non de celui de l'entreprise--Il s'agit de déterminer à qui appartient l'entreprise--Le juge s'est bien posé cette question, mais il n'y a jamais répondu et n'a pas procédé à l'analyse du sujet--MM. Duhaime et Laganière exploitent chacun une entreprise de transport ou livraison de produit--Les livreurs sont libres d'accepter ou de refuser les offres de services que fait la demanderesse--Ils ne sont pas liés par une clause d'exclusivité des services--La preuve a révélé qu'un des livreurs livrait également de la pizza--Les livreurs n'avaient pas de bureaux ou de locaux chez la demanderesse--Ils n'avaient pas à passer chez la demanderesse pour effectuer leur travail de livraison--Ils avaient la faculté de refuser ou d'accepter des offres de services--Ces derniers éléments militent en faveur d'un contrat d'entreprise--Demande accueillie dans les dossiers A-663-02 et A-664-02--Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 5(1)a).

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