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Canada c. Lehmann Bookbinding Ltd.

T-1543-92

juge Rothstein

1-12-94

9 p.

Appel de la décision par laquelle la Cour canadienne de l'impôt accueillait l'appel du contribuable contre la cotisation du ministre-On met en cause les incitations fiscales destinées à encourager la production d'articles fabriqués et transformés au Canada en vue de les mettre sur les marchés canadien et étranger en concurrence avec les produits des fabricants étrangers-La défenderesse exploite une entreprise de reliure commerciale-La question litigieuse consiste à savoir si la défenderesse fabrique ou transforme des articles destinés à la vente, ce qui lui permettrait de bénéficier d'incitations fiscales, ou si elle vend simplement de la main-d'oeuvre et des matériaux-En s'interrogeant sur l'admissibilité aux incitations fiscales, la Cour d'appel fédérale a adopté d'une part, (1) le point de vue de la Cour fédérale dans l'arrêt Crown Tire Service Ltd. c. La Reine, [1984] 2 C.F. 219 (1re inst.), qui reconnaissait l'importance d'une distinction entre une vente d'articles et un contrat de fourniture d'ouvrage et de matériaux; et d'autre part, (2) l'interprétation de l'expression «articles destinés à la vente ou à la location» selon le droit général en matière de vente ou de louage (Canada c. Coopers & Lybrand Ltd., [1995] 1 C.F. 830 (C.A.)-Distinction entre un contrat de fourniture d'ouvrage et de matériaux et un contrat de vente: en vertu du contrat de fourniture d'ouvrage et de matériaux, les matériaux sont fixés au bien du client et leur propriété est transmise par accession; en vertu du contrat de vente, un article est vendu au client avec l'entente subsidiaire et accessoire de le fixer au bien du client-Il s'agit en l'espèce d'un contrat de fourniture d'ouvrage et de matériaux, car: (1) la liste de prix de la défenderesse ne fait aucune distinction entre les articles et la main-d'oeuvre; et (2) les factures de la défenderesse ne suggèrent pas l'existence d'une vente d'articles-La distinction entre les affaires oú il est question de réparations et celles oú il n'en est pas question n'importe pas lorsqu'il s'agit de contrats de fourniture d'ouvrage et de matériaux-Le paiement des taxes provinciale ou fédérale n'est pas un facteur déterminant, pas plus que les mots employés par les comptables dans les états financiers-L'acceptation du risque associé à la vente en fonction d'une liste de prix ne transforme pas un contrat de vente d'ouvrage et de matériaux en un contrat de vente d'articles-La mention du mot «produit» dans la garantie n'est pas déterminant-Les opérations d'une entreprise de reliure ne constituent pas une vente d'articles-Le Parlement avait l'intention de rendre certains genres de fabrication et de transformation inadmissibles aux incitations fiscales en employant les mots «articles destinés à la vente ou à la location»-Le juge est lié par l'arrêt Coopers & Lybrand-L'appel est accueilli.

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