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ASSURANCE-CHÔMAGE

Aspiro c. Canada (Procureur général)

A-44-99

juges Décary, J.C.A., et Noël, J.C.A., dissident

13-4-00

5 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision d'un juge de la C.C.I. que le travail effectué l'été par la demanderesse dans le dépanneur de sa mère ne lui permettait pas de se qualifier pour recevoir des prestations d'assurance-chômage, vu la présomption établie à l'art. 3(2)c)(ii) de la Loi sur l'assurance-chômage--Demande accueillie (dissidence du juge Noël, J.C.A.)--Le juge Décary, J.C.A.: Le fait que le travail soit saisonnier, qu'il y ait des liens familiaux avec l'employeur ou que la période d'emploi corresponde au minimum requis n'empêchent pas un travailleur de se qualifier pour recevoir des prestations d'assurance-chômage--Rien dans la preuve ni dans les allégations du ministre ne permet de conclure raisonnablement que dans les circonstances (rétribution versée, modalités d'emploi, nature et importance du travail accompli), la demanderesse et sa mère n'auraient pas conclu un contrat de travail à peu près semblable si elles n'avaient pas eu un lien de dépendance--En outre, le juge a commis des erreurs manifestes dans ses conclusions quant à la durée de l'emploi et la raison pour laquelle la demanderesse travaillait l'été--Le juge Noël, J.C.A., dissident: La demande devrait être rejetée--La preuve devant le juge de première instance permettait de croire que le contrat n'aurait pas été conclu n'eût été le lien de dépendance--Il n'appartient pas à la Cour de substituer son opinion à celle du juge de première instance--Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 3(2)c)(ii) (mod. par L.C. 1990, ch. 40, art. 2).

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