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FORCES ARMÉES

Le Directeur—Poursuites militaires (le DPM) a demandé un mandamus pour obliger l’administrateur de la cour martiale (l’administrateur) à convoquer une Cour martiale permanente d’un ancien membre de la Deuxième Force opérationnelle interarmées  (la FOI 2) et obliger le juge en chef militaire (le JCM) à charger un juge militaire de présider ces procédures—Le JCM a refusé de charger un juge de présider ces procédures parce que le nom et d’autres traits caractéristiques des membres de la FOI 2 sont classifiés «secrets»—En conséquence, l’administrateur n’avait pas assez d’information pour remplir l’ordre de convocation—À l’heure actuelle, la Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N-5 ne prévoit aucun mécanisme de résolution de questions préliminaires de confidentialité avant la convocation de la cour martiale—Le JCM et l’administrateur n’ont donc pas l’obligation légale d’agir à caractère public—De même, il y avait d’autres recours (notamment un accommodement administratif et une requête présentée en application des art. 37 et 38 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5)—À ce titre, les exigences applicables au mandamus n’ont pas été remplies—Demande rejetée.

Canada (Directeur - Poursuites militaires) c. Canada (Administrateur de la cour martiale) (T-1967-05, 2006 CF 1532, juge Snider, ordonnance en date du 21-12-06, 55 p.)

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