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Société Radio-Canada c. Canada ( Commission des droits de la personne )

T-1578-91

juge Noël

15-12-93

19 p.

Demande tendant à la délivrance d'un bref de certiorari et de prohibition visant l'enquête ouverte par la Commission canadienne des droits de la personne suite à une plainte déposée par l'intimée et ultérieurement modifiée-L'intimée occupait, en fin de semaine, à Radio-Canada, les fonctions de pilote du programme d'actualités télévisées «Night Final» -- Elle se porta, sans succès, candidate au poste de pilote de l'émission quotidienne-Le poste fut attribué à une femme plus jeune-Une plainte contre Radio-Canada fut déposée le 13 juillet 1989, alléguant une discrimination en raison du sexe et de l'âge, contraire à l'article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne-Le 22 octobre 1990, la plainte est modifiée par l'addition d'allégations de discrimination fondée sur le sexe dans le cadre de l'emploi, visant Radio-Canada et Graham Ritchie, producteur exécutif des actualités télévisées-Radio-Canada fait valoir que l'allégation de harcèlement sexuel, soulevant des motifs entièrement nouveaux, ne trouvait pas sa place dans le cadre d'une simple modification -- Elle fait également valoir que l'enquête était, aux termes de la Loi, frappée de prescription, les événements à l'origine de cette allégation s'étant produits plus d'un an avant la soi-disant modification-La contestation ne vise que le passage qui, dans la décision de la CCDP, autorise une enquête sur cette nouvelle allégation de harcèlement sexuel portée à l'encontre de Radio-Canada et de Graham Ritchie-Un rapport préalable à l'enquête exposait la recommandation du groupe d'enquêteurs sur le problème de la recevabilité de la nouvelle allégation-La Commission décida, en vertu de l'alinéa 41e), de donner suite aux plaintes même si les agissements dont il était fait état précédaient de plus d'un an le dépôt des plaintes-L'allégation de harcèlement sexuel soulève des motifs nouveaux, différents des motifs dont il était précédemment fait état-Concrètement, cette allégation est fondée sur des événements qui se sont produits dix-sept mois avant que ne soit faite l'allégation-L'intimée n'a pas été informée du fait que sa nouvelle allégation était manifestement hors-délai et qu'il ne pourrait y être donné suite qu'en vertu d'une décision officielle de la Commission-Dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est reconnu à l'alinéa 41e), la Commission a un devoir d'équité envers les personnes pouvant être affectées par sa décision-La question doit être réglée de façon objective, sans le moindre parti pris-Le directeur régional et l'enquêteuse ont préjugé de la question de savoir s'il y avait lieu de donner suite à la plainte alors que celle-ci avait été déposée en-dehors des délais-Ils avaient tous les deux décidé à l'avance de la recommandation qui figurerait dans le rapport-La Commission a fait sienne la recommandation contenue dans le rapport, sans motiver sa décision-En adoptant le rapport défectueux, la Commission a rendu sa décision sans tenir compte de l'ensemble des faits pertinents-C'est bien sur ce rapport que la Commission s'est fondée pour exercer la compétence que lui donne la Loi de statuer sur une plainte déposée hors-délais-Si le rapport que la Commission a adopté dans le cadre de sa décision est défectueux, il s'ensuit que la décision est, elle aussi, défectueuse-La décision est annulée-La Commission aura à se prononcer à nouveau sur la question de savoir si la plainte frappée de prescription doit faire l'objet d'une enquête-Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 7, 41.

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