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Canada ( Procureur général ) c. Charbonneau

A-831-95

juge Décary, J.C.A

20-9-96

5 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la C.C.I. portant que l'intimé exerçait un emploi assurable-Demande accueillie-Contrat de travail ou contrat d'entreprise-Outre les critères énoncés par cette Cour dans Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., [1986] 3 C.F. 553 (C.A.) tels, d'une part, le degré de contrôle, la propriété des instruments de travail, les chances de bénéfice et les risques de perte et, d'autre part, l'intégration, il s'agit toujours de déterminer, une fois acquise l'existence d'un véritable contrat, s'il y a, entre les parties, un lien de subordination tel qu'il s'agisse d'un contrat de travail ou s'il n'y a pas, plutôt, un dégré d'autonomie tel qu'il s'agisse d'un contrat d'entreprise ou de service-Application de Canada (Procureur général) c. Rousselle et al. (1990), 124 N.R. 339 (C.A.F.)-L'intimé, propriétaire d'une débusqueuse de 15 000 $ dont il assumait les coûts d'entretien et de réparation, avec un abatteur qu'il avait lui-même recruté, coupait des arbres pour une entreprise d'exploitation forestière-Le contrat conclu avec l'entreprise était peu contraignant-L'intimé était payé au volume, aucun volume n'étant prescrit par contrat-Il s'agit à prime abord d'un contrat d'entreprise-La surveillance des travaux aux deux jours et le mesurage du volume aux quinze jours ne créent pas en l'espèce de lien de subordination et sont compatibles avec les exigences d'un contrat d'entreprise-Le juge de la C.C.I. a commis une erreur en concluant que «les chances de bénéfice et les risques de perte ne pouvaient exister»-L'intimé était payé en fonction du volume et il eût suffi que sa débusqueuse tombe en panne pour qu'il se retrouvât devant rien.

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