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[1993] 3 C.F. 540

A-520-91

Fereidoon Zolfagharkhani (appelant)

c.

Le ministre de l’Emploi et de l’Immigration (intimé)

Répertorié : Zolfagharkhani c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (C.A.)

Cour d’appel, juges Hugessen, MacGuigan et Décary, J.C.A.—Vancouver, 20 mai; Ottawa, 15 juin 1993.

Citoyenneté et Immigration — Statut au Canada — Réfugiés au sens de la Convention — Appel de la décision par laquelle la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a statué que l’appelant n’avait pas de motifs valables de craindre d’être persécuté pour son opinion politique — L’appelant a déserté l’armée iranienne au cours d’une formation de travailleur paramédical lorsqu’il a appris l’intention de recourir à la guerre chimique contre les Kurdes — La Commission a décidé que l’objection à la guerre chimique n’était ni valable ni raisonnable parce que l’appelant, en tant que travailleur paramédical, ne combattrait pas, mais qu’il jouait un rôle d’ordre humanitaire — La Commission a commis une erreur dans ses conclusions de fait, dans son analyse d’une participation éventuelle à la guerre — Affirmer de façon absolue qu’il s’agit de poursuite, et non de persécution, lorsqu’un gouvernement applique simplement une loi ordinaire d’application générale, ne saurait valoir pour la majorité des pays à l’origine des affaires de réfugiés — Examen de la jurisprudence — Exposé des propositions générales relatives au statut des lois ordinaires d’application générale — L’usage d’armes chimiques va à l’encontre du droit coutumier international — Lorsque le type d’action militaire que l’individu en question évite est condamné par la communauté internationale comme étant contraire aux règles de conduite les plus élémentaires, la peine prévue pour la désertion peut être considérée comme une persécution — La loi iranienne sur la conscription ayant une application générale, appliquée à un conflit dans lequel l’Iran avait l’intention de faire usage d’armes chimiques, équivaut à de la persécution pour des opinions politiques.

Droit international — Un demandeur de statut de réfugié au sens de la Convention a déserté l’armée iranienne lorsqu’il a appris que celle-ci avait l’intention de faire usage d’armes chimiques dans une guerre contre les Kurdes — Objection de conscience à la participation à la guerre chimique — S’agit-il d’une crainte de persécution ou de poursuite pour violation d’une loi ordinaire d’application générale? — Mention des conventions internationales qui interdisent le recours à des gaz toxiques, à d’autres formes de guerre chimique — Au cours des soixante-quinze dernières années, la guerre Iran-Irak était le seul conflit dans lequel des armes chimiques ont été utilisées — L’usage de ces armes devrait maintenant être considéré comme allant à l’encontre du droit coutumier international — Lorsque le type d’action militaire qui a fait l’objet d’une objection est condamné par la communauté internationale comme étant contraire aux règles de conduite les plus élémentaires, la peine prévue pour la désertion est considérée comme une persécution.

L’appelant est un Iranien qui a servi dans l’armée iranienne pendant 27 mois au cours de la guerre Iran-Irak. Il ne s’est pas opposé à ce service. Ultérieurement, on lui a demandé de se présenter en vue d’une autre période de service militaire de six mois à titre de travailleur paramédical dans une guerre contre le mouvement kurde. Au cours de la dernière semaine de sa formation de travailleur paramédical, il a appris que son gouvernement avait l’intention de s’engager dans une guerre chimique contre ses compatriotes kurdes. Il a déserté et s’est enfui du pays pour des raisons de conscience. La Commission de l’immigration et du statut de réfugié a décidé qu’il n’avait pas de motifs valables de craindre la persécution fondée sur son opinion politique. Elle a statué que son opposition particulière à la participation à la guerre chimique n’était ni valable ni raisonnable parce que, en tant que travailleur paramédical, il ne combattrait pas avec des armes chimiques, mais qu’il jouerait simplement un rôle d’ordre humanitaire.

Arrêt : l’appel doit être accueilli.

La conclusion de fait de la Commission selon laquelle il ressort de la preuve que tant l’armée iranienne que l’armée kurde pourraient recourir à la guerre chimique ne saurait être étayée. Le seul élément de preuve mentionné résidait dans les propos des surveillants du demandeur au cours de sa formation. Ce qu’il a appris peut être interprété comme étant la preuve de l’intention des Iraniens d’utiliser ces armes, mais constitue tout au plus une hypothèse intéressée sur les intentions des Kurdes. De plus, bien que ce motif soit l’un de ceux invoqués par la Commission pour conclure que l’opposition particulière de l’appelant à la participation à la guerre n’était pas raisonnable, il n’est pas pertinent puisque l’utilisation kurde ne pouvait justifier l’utilisation iranienne. La Commission a également commis une erreur dans son analyse du degré de participation éventuel de l’appelant. Le traitement des soldats iraniens pris par inadvertance dans des nuages chimiques poussés par des vents changeants, et le traitement des prisonniers de guerre kurdes de manière à les mettre en état d’être interrogés aideraient tous deux considérablement l’armée iranienne dans ses assauts lancés à l’aide d’armes chimiques. Une personne raisonnable se trouvant à la place de l’appelant ne pourrait se laver les mains de toute culpabilité comme la Commission l’a proposé. En fait, on peut même se demander si la participation à titre de travailleur paramédical dans une opération où des armes chimiques ont été utilisées aurait pu rendre l’appelant inadmissible au statut de réfugié au sens de la Convention pour avoir commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité. La question même indique que la Commission a adopté une approche déraisonnable en décidant que le degré de participation de l’appelant ne suffisait pas raisonnablement à soulever une question de conscience.

La Commission a souvent interprété la décision Musial c. Ministre de l’Emploi et de l’immigration comme ayant établi que, lorsqu’un gouvernement a édicté une loi ordinaire d’application générale, on ne saurait dire qu’il est coupable de persécution, mais qu’il exerce simplement des poursuites contre ceux qui la violent. Puisqu’une loi ordinaire quelconque d’application générale dans un pays dictatorial ou totalitaire peut constituer un acte d’oppression, une telle notion absolue de poursuite, et non de persécution, ne saurait valoir pour la majorité des pays à l’origine des affaires de réfugiés. L’examen de la jurisprudence permet de dégager les propositions générales suivantes relatives au statut d’une loi ordinaire d’application générale lorsqu’il s’agit de trancher la question de persécution : 1) La définition légale de réfugié au sens de la Convention rend l’objet (ou tout effet principal) d’une loi ordinaire d’application générale, plutôt que la motivation du demandeur, applicable à l’existence d’une persécution. 2) La neutralité d’une loi ordinaire d’application générale, à l’égard des cinq motifs d’obtention du statut de réfugié, doit être jugée objectivement par les cours et les tribunaux canadiens lorsque cela est nécessaire. 3) Dans cet examen, une loi ordinaire d’application générale, même dans des sociétés non démocratiques, devrait être présumée valide et neutre, et le demandeur devrait être tenu de montrer que la loi en question revêt, ou bien en soi ou bien pour une autre raison, un caractère de persécution. 4) Il ne suffira pas au demandeur de montrer qu’un régime donné est généralement tyrannique. Il devra plutôt prouver que la loi en question a un caractère de persécution par rapport à un motif énoncé dans la Convention.

La loi ordinaire d’application générale que l’appelante doit contester est la loi iranienne portant sur la conscription militaire. La question de l’objection de conscience se rapporte uniquement à la participation à la guerre chimique. La distinction que la Commission a faite entre la participation et la non-participation à une activité militaire est peu réaliste et naïve, étant donné la nature affreuse des armes chimiques, qui ne font aucune distinction entre combattants et non-combattants. Étant donné divers engagements internationaux et le fait que le seul usage d’armes chimiques dans une guerre internationale au cours des soixante-quinze dernières années a été fait dans la guerre Iran-Irak, l’usage d’armes chimiques devrait maintenant être considéré comme allant à l’encontre du droit coutumier international. Le Guide des procédures et des critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié des Nations Unies prévoit que lorsque le type d’action militaire auquel l’individu en question ne veut pas s’associer est condamné par la communauté internationale comme étant contraire aux règles de conduite les plus élémentaires, la peine prévue pour la désertion peut être considérée comme une persécution. Telle est la situation en l’espèce. La communauté internationale juge l’usage probable d’armes chimiques contraire aux règles de conduite les plus élémentaires et, en conséquence, la loi iranienne sur la conscription ayant une application générale, appliquée à un conflit dans lequel l’Iran avait l’intention de faire usage d’armes chimiques, équivaut à de la persécution pour des opinions politiques.

La Commission a eu tort de ne pas conclure que l’objection particulière de l’appelante était ou bien raisonnable ou bien valable. Si cette objection était vraiment sincère, elle était à la fois raisonnable et valable. Il s’agissait également d’un acte politique. Le refus de l’appelant de participer à l’action militaire contre les Kurdes serait considéré par le gouvernement iranien comme l’expression d’une opinion politique inacceptable.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi sur l’immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 1).

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS EXAMINÉES :

Musial c. Le ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1982] 1 C.F. 290; (1981), 38 N.R. 55 (C.A.); Padilla c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), 13 Imm. L.R. (2d) 1 (C.A.F.); Cheung c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 2 C.F. 314; (1993), 19 Imm. L.R. (2d) 81 (C.A.); Abarca c. Le Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, W-86-4030-W, décision en date du 21-3-86, inédite; Cruz c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 10 Imm. L.R. (2d) 47 (C.A.I.).

DÉCISIONS CITÉES :

Ramirez c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 2 C.F. 306; (1992), 89 D.L.R. (4th) 173; 135 N.R. 390 (C.A.); Astudillo c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration (1979), 31 N.R. 121 (C.A.F.); Hilo c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration (1991), 130 N.R. 236 (C.A.F.).

DOCTRINE

Goodwin-Gill, Guy S. The Refugee in International Law. Oxford : Clarendon Press, 1983.

Nations Unies. Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, Rés. AG 2826 (XXVI), 16 décembre 1971.

Nations Unies. Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiées. Guide des procédures et des critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, par. 171.

Nations Unies. L’objection de conscience au service militaire, U.N. Doc. E/ CN.4/ Sub. 2/ 1983/ 30/ Rev. 1.

APPEL de la décision par laquelle la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a statué que l’appelant n’avait pas de motifs valables de craindre la persécution fondée sur des opinions politiques pour avoir déserté l’armée iranienne parce qu’il s’opposait à la participation à une guerre chimique contre les Kurdes. Appel accueilli.

AVOCATS :

Lesley E. Stalker pour l’appelant.

Keith Reimer pour l’intimé.

PROCUREURS :

Lesley Stalker, Vancouver, pour l’appelant.

Le sous-procureur général du Canada pour l’intimé.

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par

Le juge MacGuigan, J.C.A. : L’espèce concerne le statut d’objecteur de conscience par rapport à la définition de « réfugié au sens de la Convention » figurant au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 [mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 1] (« la Loi »). Cette question a été soulevée dans l’affaire Musial c. Le ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1982] 1 C.F. 290 (C.A.), mais n’a pas été entièrement tranchée, et elle doit maintenant être revue.

I

L’appelant est un citoyen iranien qui, à partir de 1986, a servi dans l’armée iranienne pendant 27 mois au total, en tant qu’artilleur dans une équipe de char au cours de la guerre Iran-Irak. Ultérieurement à sa libération, les Gardiens de la révolution lui ont demandé de se présenter en vue d’une autre période de service militaire de six mois à titre de travailleur paramédical dans une guerre contre le mouvement kurde. L’appelant s’est présenté pour suivre un cours de formation d’un mois destiné aux travailleurs paramédicaux, et, au cours de la dernière semaine de formation, il a découvert l’intention manifeste de son gouvernement de s’engager dans une guerre chimique contre les Kurdes. Moralement tracassé par cet état de choses, il a déserté et s’est enfui du pays.

Puisque la revendication de l’appelant repose sur des erreurs alléguées commises dans le raisonnement de la section du statut de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (« la Commission »), il sera utile de reproduire en entier son raisonnement (dossier d’appel, aux pages 64 à 66) :

[traduction] 3.0 Points litigieux

La question que la section du statut doit trancher en l’espèce consiste à savoir si l’opposition alléguée du demandeur à l’obligation de servir encore dans l’armée suffit à lui donner des motifs valables de craindre la persécution fondée sur son opinion politique.

4.0 Analyse

Le demandeur ne s’oppose pas au service militaire dans l’armée iranienne. Il s’est engagé dans l’armée à l’automne 1986, et il a servi pendant 27 mois. Il a volontiers participé à 13 opérations militaires de la guerre Iran-Irak, au cours de laquelle des armes chimiques ont parfois été utilisées. Il a justifié la mort des Irakiens parce qu’il croyait qu’ils étaient des ennemis qui avaient envahi son pays.

D’après le demandeur, son refus de servir dans l’armée iranienne en avril 1990 reposait sur son opposition au massacre de ses compatriotes, les Kurdes, à l’aide d’armes chimiques. Il n’existe pas de preuve probante que le demandeur se soit opposé à servir comme travailleur paramédical dans une guerre contre le mouvement kurde lorsque les gardiens de la révolution le lui ont tout d’abord demandé. En fait, il s’est volontiers exécuté en se présentant à un cours de formation. C’est seulement à la dernière semaine de sa formation, lorsque celle-ci se concentrait sur le traitement des blessures causées par la guerre chimique, qu’une inquiétude a commencé à peser sur sa conscience. Le demandeur ne s’est pas opposé à la lutte contre ses compatriotes, les Kurdes, mais il se serait opposé particulièrement au recours possible à la guerre chimique contre ces gens.

Ce tribunal ne trouve pas raisonnable ni valable l’objection particulière du demandeur exposée ci-dessus. Voici les motifs de notre conclusion :

1. Le demandeur a témoigné que, au cours de la dernière semaine de formation, le responable du service de santé des Gardiens de la révolution avaient fait un discours mentionnant le recours possible à la guerre chimique contre les Kurdes. Le demandeur a compris que, dans l’éventualité de cette guerre chimique, même les forces amies n’en étaient pas à l’abri. Le demandeur a également compris que l’armée iranienne avait aussi besoin d’arracher des renseignements à des prisonniers de guerre kurdes, laissant entendre qu’il devait également traiter les blessés kurdes.

2. Il ressort également de la preuve que tant l’armée iranienne que l’armée kurde pouvaient recourir à la guerre chimique. On a dit au demandeur au cours de sa formation que l’ennemi (les Kurdes) pourrait utiliser des armes chimiques du fait de son contact antérieur avec les Irakiens.

3. Selon le témoignage du demandeur, en sa qualité de travailleur paramédical, il n’était pas censé utiliser des armes, pas même une grenade. On ne lui a jamais demandé d’utiliser des armes chimiques contre quiconque; son rôle se limitait exclusivement au traitement des blessés. Le demandeur a pensé qu’être travailleur paramédical constituait une mise à jour de ses connaissances, et que la raison pour laquelle ou lui avait donné ce travail était qu’il avait déjà servi deux ans dans un char.

4. En conclusion, le demandeur ne devrait livrer aucun combat direct contre le mouvement kurde. Ses obligations militaires se limitaient uniquement au traitement des blessés, et ceux-ci comprenaient tant les soldats iraniens que les Kurdes. L’armée iranienne a effectivement averti le demandeur de la possibilité de blessures causées par la guerre chimique, laissant entendre clairement que les armes chimiques pourraient être utilisées tant par l’armée iranienne que par l’armée kurde. En fait, le demandeur n’avait pas à combattre ses propres frères, les Kurdes, avec des armes chimiques comme il a été allégué, mais on lui réservait le rôle de travailleur paramédical lui permettant d’aider ses frères des deux côtés du camp, à savoir les soldats iraniens et les Kurdes.

Compte tenu de tous ces éléments de preuve, ce tribunal ne trouve pas de motifs valables pour justifier la crainte de persécution du demandeur fondée sur son opinion politique, c’est-à-dire son opposition à l’obligation de servir comme travailleur paramédical dans l’armée iranienne dans une guerre contre le mouvement kurde.

Il est constant que l’appelant ne s’est pas opposé à l’obligation de servir dans l’armée iranienne pendant la guerre Iran-Irak. Toutefois, bien que la Commission ait insinué que des armes chimiques avaient été utilisées par les deux côtés dans cette guerre, la seule preuve à laquelle on nous a renvoyés se rapportait à l’utilisation irakienne de ces armes contre les forces iraniennes (dossier d’appel, à la page 24). Si la Commission voulait conclure que l’appelant était inconséquent en s’opposant à l’utilisation d’armes chimiques dans une guerre mais non dans une autre, elle ne l’a pas précisé suffisamment. Quoi qu’il en soit, une telle allégation ne semblerait pas étayée par le dossier.

L’avocat de l’appelant soutient que ce dernier ne voulait pas participer à une guerre contre les Kurdes iraniens même s’il n’était nullement question de l’utilisation d’armes chimiques parce que c’[traduction] « était agir contre l’humanité que de tenter de détruire [ses propres] compatriotes » (dossier d’appel, à la page 26). Mais, selon mon interprétation du témoignage oral, ces déclarations contiennent toujours une ambiguïté quant à la question de savoir si oui ou non l’appelant parlait dans le contexte de l’utilisation d’armes chimiques[1], et je ne saurais dire que l’interprétation des faits par la Commission était erronée. J’accepte donc la déclaration de la Commission selon laquelle [traduction] « le demandeur ne s’est pas opposé à la lutte contre ses compatriotes, les Kurdes, mais il se serait opposé particulièrement au recours possible à la guerre chimique contre ces gens. »

Toutefois, la conclusion de fait ultérieure par la Commission selon laquelle « il ressort également de la preuve que tant l’armée iranienne que l’armée kurde pouvaient recourir à la guerre chimique » ne saurait, à mon avis, être étayée par le dossier. Le seul élément de preuve dont la Commission a fait mention résidait dans les propos des surveillants du demandeur au cours de sa formation. Ce qu’il a appris peut être, à l’évidence, interprété comme étant la preuve de l’intention des Iraniens d’utiliser ces armes chimiques, mais constitue tout au plus une hypothèse intéressée sur les intentions des Kurdes. De plus, bien que ce motif soit l’un des quatre motifs invoqués par la Commission pour conclure que l’opposition particulière de l’appelant à la participation à la guerre n’était ni [traduction] « raisonnable » ni « valable », il n’est pas pertinent à mon avis, puisque l’utilisation kurde ne pouvait en aucun cas justifier l’utilisation iranienne.

À mon avis, la Commission a également commis un erreur dans son analyse du degré de participation éventuel de l’appelant. Selon la Commission, l’appelant, en tant que travailleur paramédical, ne serait pas du tout un combattant, mais jouerait simplement le rôle de Florence Nightingale qui consistait à [traduction] « aider ses frères des deux côtés du camp ».

Toutefois, il ressort de la propre analyse de la preuve par la Commission que [traduction] « dans l’éventualité de cette guerre chimique, même les forces amies n’en étaient pas à l’abri ». Autrement dit, les gardiens de la révolution désiraient avoir les moyens médicaux de traiter les soldats iraniens pris par inadvertance dans des nuages chimiques poussés par des vents changeants. Il ressort également de l’analyse de la Commission que [traduction] « l’armée iranienne avait aussi besoin d’arracher des renseignements à des prisonniers de guerre kurdes [touchés par les produits chimiques], laissant entendre qu’il devait également traiter les blessés kurdes », de manière à les mettre en état d’être interrogés. Ces deux rôles prévus pour l’appelant par ses supérieurs militaires aideraient considérablement l’armée iranienne dans des assauts lancés à l’aide d’armes chimiques. En conséquence, une personne raisonnable se trouvant à la place de l’appelant ne pourrait se laver les mains de toute culpabilité comme la Commission l’a si complaisamment proposé[2]. En fait, on peut se demander si la participation à titre de travailleur paramédical dans une telle opération, en supposant que des armes chimiques aient été réellement utilisées, n’aurait pu rendre l’appelant inadmissible au statut de réfugié au sens de la Convention pour avoir commis « un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité », situation analysée dans l’affaire Ramirez c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 2 C.F. 306 (C.A.). Rien de cela ne s’étant produit, il est inutile de poursuivre un tel examen en l’espèce, mais la question même sert à indiquer que la Commission a adopté une approche déraisonnable en décidant que le degré de participation de l’appelant ne suffisait pas raisonnablement à soulever une question de conscience.

II

À ce stade, il devient utile d’aborder le droit. À ce sujet, l’affaire Musial constitue un arrêt de principe.

Dans l’affaire Musial, le demandeur avait avancé l’hypothèse quelque peu forcée selon laquelle, s’il servait dans l’armée polonaise, il aurait probablement à participer à l’invasion soviétique de l’Afghanistan, la Pologne étant associée avec l’URSS aux termes du Pacte de Varsovie.

Les motifs de décision du juge Pratte J.C.A. sont instructifs tant au point de vue des faits qu’au point de vue du droit (aux pages 293 et 294) :

Le requérant, originaire de Pologne, ne veut pas y retourner, par crainte d’y être incorporé dans l’armée et, selon toute vraisemblance, il déserterait par crainte d’avoir à servir en Afghanistan, à l’encontre de ses opinions politiques, et risquerait poursuites et condamnation, comme tout déserteur en Pologne.

L’avocat du requérant n’avance qu’un argument sérieux contre la décision de la Commission. Il soutient qu’elle a commis une erreur de droit en présumant que la crainte, de la part du requérant, des poursuites judiciaires et des pénalités pour insoumission n’était pas la crainte des persécutions, qui en ferait un réfugié au sens de la Convention conformément au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration de 1976. Cet avocat soutient que cette présomption n’est pas fondée car, à son avis, il faut assimiler à la persécution pour opinions politiques toute punition infligée à une personne qui s’est soustraite au service militaire, dans tous les cas où l’insoumission est motivée par les opinions politiques. À l’appui, il a cité des décisions européennes où le terme « réfugié » de la Convention internationale a reçu une [traduction] « interprétation libérale ».

À mon avis, il faut rejeter cet argument. Une « interprétation libérale » de la définition du mot « réfugié » va à l’encontre de la condition voulant qu’il s’agisse d’une personne « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques ». Si une personne est punie pour avoir violé une loi ordinaire d’application générale, c’est en raison de l’infraction commise, non pour les opinions politiques qui auraient pu l’inciter à commettre cette infraction. J’estime en conséquence que la Commission a conclu à bon droit qu’on ne pouvait dire qu’une personne, qui a violé la loi de son pays d’origine pour s’être soustraite au service militaire, et qui craint seulement les poursuites judiciaires et les sanctions à la suite de cette infraction à la loi, craint d’être persécutée pour ses opinions politiques quand bien même elle aurait pu être poussée à commettre cette infraction par ses croyances politiques.

Cette décision a, je crois, souvent été interprétée par la Commission comme établissant l’idée que, lorsqu’un gouvernement applique simplement « une loi ordinaire d’application générale », on ne saurait dire qu’il est coupable de persécution, mais qu’il exerce simplement des poursuites. Avec égards, j’estime qu’il s’agit là seulement d’une demi-proposition, que le juge Pratte, J.C.A., n’a d’ailleurs jamais exposée. Puisqu’une loi ordinaire quelconque d’application générale peut très bien constituer un acte d’oppression politique dans un pays dictatorial ou totalitaire, j’estime évident qu’une telle notion absolue de poursuite, et non de persécution, ne saurait valoir pour la majorité des pays à l’origine des affaires de réfugiés.

À mon avis, l’essence du raisonnement adopté par le juge Pratte, J.C.A., dans l’affaire Musial réside plutôt dans le fait que l’état d’esprit qui détermine l’existence de la persécution est celui du gouvernement et non celui du réfugié. Dans la définition légale de réfugié au sens de la Convention comme une personne « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques », les mots clés dans ce contexte sont « persécutée du fait de », expression qui se rapporte à l’état d’esprit de la partie active, le persécuteur, plutôt qu’à celui du « persécuté ». Tous les assassins fanatiques du monde d’aujourd’hui invoquent probablement, pour motiver leurs actes, des motifs politiques, religieux, raciaux, nationalistes ou de groupe, mais on ne peut dire qu’ils sont des réfugiés si la mesure qu’un gouvernement prend contre eux n’est pas elle-même inspirée par des motifs semblables. En conséquence, cette Cour a statué qu’un demandeur craint avec raison d’être persécuté si, quoique déraisonnablement, son acte semble, à son gouvernement, être l’expression d’une opinion politique de sa part : Astudillo c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration (1979), 31 N.R. 121 (C.A.F.); Hilo c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration (1991), 130 N.R. 236 (C.A.F.).

Bien entendu, la définition légale de réfugié au sens de la Convention parle également de crainte (« craignant »), et cette Cour a également décidé que, pour être admissible au statut de réfugié, le demandeur de statut doit éprouver une crainte subjective. Un tel élément subjectif peut rendre pertinents tous les motifs du demandeur, dans ce contexte, mais il ne saurait faire la preuve de l’existence d’une persécution.

Il convient de noter que, au dernier paragraphe de ses motifs exposés ci-dessus, le juge Pratte, J.C.A., répondait à l’affirmation générale selon laquelle il faut assimiler à la persécution pour opinions politiques toute punition infligée aux réfractaires, dans tous les cas où leur refus d’être recruté est motivé par leurs opinions politiques. À un argument aussi outré, on peut seulement répondre que la motivation politique d’un demandeur ne peut à elle seule régir la décision sur son statut de réfugié. À mon avis, c’était la seule question tranchée, et la décision majoritaire rendue dans l’affaire Musial n’établit pas une proposition générale quant à une loi ordinaire d’application générale.

Toutefois, le juge en chef Thurlow (motifs concourants), a peut-être indiqué le chemin menant à une évolution plus grande du droit (aux pages 292 et 293) :

Bien que compatissant à l’attitude et à la situation fâcheuse du requérant, il m’est impossible de conclure que la Commission n’a pas pris en considération les motifs du requérant ou qu’elle a décidé que ces motifs n’étaient pas pertinents. Peut-être les motifs de la Commission, publiés quelque trois semaines après le prononcé de sa décision, sont-ils mal formulés et donnent-ils l’impression qu’à ses yeux, déserteurs et objecteurs de conscience ne sont pas visés par cette définition, mais à mon avis, ces motifs signifient tout au plus que déserteurs et objecteurs de conscience ne sont pas, à ce titre, visés par la définition. Ce qui, à mon avis, ne revient pas du tout à dire que le seul fait d’être déserteur ou objecteur de conscience vous prive du droit d’être un réfugié au sens de la Convention, et je ne pense pas que la Commission soit parvenue à pareille conclusion. Tout ce qu’elle a fait, c’était de souligner que la définition ne prévoyait pas le cas des déserteurs et des objecteurs de conscience comme tels, pour instruire ensuite au fond la demande du requérant, dont ses motifs, et pour conclure qu’en l’espèce, le refus éventuel du requérant de servir en Afghanistan ne suffisait pas pour le distinguer d’autres insoumis, et qu’en conséquence, il n’y aurait pas lieu de croire que la revendication, faite par le requérant, du statut de réfugié au sens de la Convention pourrait être établie.

Du point de vue du juge en chef à l’époque, les objecteurs de conscience ou les déserteurs ne sont pas plus automatiquement inadmissibles au statut réfugié qu’ils y sont nécessairement admissibles.

Des décisions récentes de cette Cour nous amènent plus loin. Dans l’affaire Padilla c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), 13 Imm. L.R. (2d) 1 (C.A.F.), la Commission avait décidé que le demandeur avait déserté l’armée du Salvador en raison d’une objection de conscience, tout en concluant néanmoins (probablement en raison de l’existence d’une loi ordinaire d’application générale) que sa crainte était une crainte de poursuite plutôt que de persécution; la Cour a annulé cette décision parce que celle-ci avait adopté une vue condensée, pour ce qui est de la lettre de la loi. Dans l’affaire Cheung c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 2 C.F. 314 (C.A.), où la Commission avait conclu à l’absence d’une crainte fondée de stérilisation forcée en application de la politique chinoise de l’enfant unique, parce cette politique équivalait à une loi d’application générale dont l’objectif était, non pas la persécution, mais le contrôle général de la population, cette Cour a encore une fois refusé d’accepter que le simple recours à une loi ordinaire d’application générale écartait la possibilité de persécution par le gouvernement.

Après cet examen du droit, je m’aventure maintenant à exposer quelques propositions générales relatives au statut d’une loi ordinaire d’application générale lorsqu’il s’agit de trancher la question de la persécution :

1) La définition légale de réfugié au sens de la Convention rend l’objet (ou tout effet principal) d’une loi ordinaire d’application générale, plutôt que la motivation du demandeur, applicable à l’existence d’une persécution.

2) Mais la neutralité d’une loi ordinaire d’application générale, à l’égard des cinq motifs d’obtention du statut de réfugié, doit être jugée objectivement par les cours et les tribunaux canadiens lorsque cela est nécessaire.

3) Dans cet examen, une loi ordinaire d’application générale, même dans des sociétés non démocratiques, devrait, je crois, être présumée valide et neutre, et le demandeur devrait être tenu, comme c’est généralement cas dans les affaires de réfugiés, de montrer que les lois revêtent, ou bien en soi ou pour une autre raison, un caractère de persécution.

4) Il ne suffira pas au demandeur de montrer qu’un régime donné est généralement tyrannique. Il devra plutôt prouver que la loi en question a un caractère de persécution par rapport à un motif énoncé dans la Convention.

III

En l’espèce, la loi ordinaire d’application générale est la loi iranienne portant sur la conscription militaire. C’est la loi que l’appelant doit contester, dans les circonstances concrètes, en invoquant ses opinions politiques, c’est-à-dire un motif énoncé dans la Convention.

Selon mon point de vue sur l’affaire, l’objection de conscience à la guerre en général ne soulève aucune question, puisque l’appelant ne s’opposait nullement au service actif dans l’armée iranienne lors de la guerre Iran-Irak[3]. De plus, j’ai déjà accepté la conclusion de la Commission selon laquelle l’appelant ne formulait pas d’objection de conscience au service militaire contre les Kurdes.

La question de l’objection de conscience se rapporte uniquement à la participation à la guerre chimique. C’est l’objectif particulier que la Commission n’a pas trouvé [traduction] « raisonnable ni valable », essentiellement pour le motif que, en tant que travailleur paramédical, l’appelant ne combattrait pas avec des armes chimiques, mais qu’il jouerait simplement un rôle d’ordre humanitaire.

J’ai déjà fait savoir que je trouve le raisonnement de la Commission insoutenable, parce que la distinction qu’elle a faite entre la participation et la non-participation à une activité militaire est peu réaliste et même naïve, étant donné la nature affreuse des armes chimiques, qui, de par leur nature, ne font aucune distinction entre combattants et non-combattants, ni parfois entre attaquants et défenseurs, tous étant des victimes éventuelles.

On ne nous a pas donné de renseignements détaillés sur la composition chimique ni sur les effets précis des armes chimiques en question. Les descriptions les plus frappantes étaient celles de l’appelant (aux pages 14 et 15) :

[traduction] J’avais été témoin des conséquences, des atrocités, des tueries causées par des produits chimiques dans la guerre Iran-Irak. Ils causent beaucoup de morts chaque fois qu’on s’en sert, surtout lorsqu’il s’agit de bombes chimiques à base de cyanure.

Et de nouveau (à la page 24) :

[traduction] Autant que je sache, pendant les deux années que j’ai passées dans la guerre—dans la guerre, notre régiment, ou notre division n’a jamais utilisé de produits chimiques, mais j’ai vu que les Irakiens l’avaient fait et qu’ils avaient lancé des bombes chimiques sur nous. Et au sein de la division, nous avons perdu entre 1 200 et 1 300 soldats à cause des armes chimiques.

Je crois que l’arme chimique la plus dévastatrice est le cyanure. Lorsqu’on s’en sert, vous n’avez même pas le temps de saisir votre masque pour le porter.

L’appelant a présenté une importante documentation sur l’attitude de la communauté internationale envers certains moyens excessifs de faire la guerre. On a fait état des Conventions de La Haye de 1899 et de 1907 et des diverses Conventions de Genève, dont les Conventions de Genève de 1949 et les protocoles additionnels aux Conventions de Genève adoptés en 1977, qui interdisent le bombardement sans distinction des objectifs civils et militaires, le recours à des gaz toxiques asphyxiants ou autres44 Le Rapport Eide, précité, renvoi 2, au para. 48, en a donné le résumé. .

Compte tenu des éléments de preuve versés au dossier, il est impossible de dire avec une certitude scientifique que les gaz en question en l’espèce seraient visés dans ces définitions de la Convention, bien qu’ils sembleraient certainement l’être. J’estime que, pour trancher l’espèce, il suffit de faire état de la preuve de la répugnance totale de la communauté internationale à l’égard de toutes les formes de guerre chimique, comme le révèle la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, pour laquelle tant le Canada que l’Iran ont voté le 16 décembre 1971 [Rés. AG 2826 (XXVI)]. L’article IX renvoie les États parties à une entente semblable relativement aux armes chimiques :

Chaque État partie à la présente Convention affirme l’objectif reconnu d’une interdiction efficace des armes chimiques et, à cet effet, s’engage à poursuivre, dans un esprit de bonne volonté, des négociations afin de parvenir, à une date rapprochée, à un accord sur des mesures efficaces en vue d’une interdiction de leur mise au point, de leur fabrication et de leur stockage et en vue de leur destruction, et sur des mesures appropriées concernant l’équipement et les vecteurs spécialement destinés à la fabrication ou à l’emploi d’agents chimiques à des fins d’armement.

Cet engagement international et d’autres cités par l’appelant, ainsi que le fait que l’usage d’armes chimiques dans la guerre Iran-Irak a été peut-être leur seule utilisation dans une guerre internationale au cours des 75 dernières années, m’amènent à conclure que l’usage d’armes chimiques devrait maintenant être considéré comme allant à l’encontre du droit coutumier international.

Le paragraphe 171 du Guide des procédures et des critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié du HCNUR, Genève, 1979, porte :

… lorsque le type d’action militaire auquel l’individu en question ne veut pas s’associer est condamné par la communauté internationale comme étant contraire aux règles de conduite les plus élémentaires, la peine prévue pour la désertion ou l’insoumission peut … être considérée en soi comme une persécution.

J’estime qu’il s’agit précisément là de la situation en l’espèce. L’usage probable d’armes chimiques, que la Commission accepte comme un fait, est clairement jugé par la communauté internationale comme contraire aux règles de conduite les plus élémentaires et, en conséquence, la loi iranienne sur la conscription ayant une application générale, appliquée à un conflit dans lequel l’Iran avait l’intention de faire usage d’armes chimiques, équivaut à de la persécution pour des opinions politiques.

Dans l’affaire Abarca c. Le Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, W-86-4030-W, jugée le 21 mars 1986 [inédit], la Commission a décidé qu’un objecteur de conscience salvadorien était un réfugié au sens de la Convention à cause de ses opinions politiques lorsqu’elle a conclu qu’il serait probablement forcé de participer à des actes violents de persécution contre des civils non-combattants, ce qui va à l’encontre des principes internationaux fondamentaux en matière de droits de l’homme. La Commission est parvenue à la même conclusion dans l’affaire Cruz c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 10 Imm. L.R. (2d) 47 (C.A.I.), à propos d’un déserteur qui a quitté l’armée mexicaine.

En l’espèce, la Commission a eu tort de ne pas conclure que l’objection particulière de l’appelant était ou bien raisonnable ou valable. Si cette objection était vraiment sincère, elle était à la fois raisonnable et valable. Il s’agissait également d’un acte politique, comme le professeur Goodwin-Gill le dit dans The Refugee In International Law (1983), à la page 34 :

[traduction] Le service militaire et l’opposition à ce dernier, vus du point de vue de l’État, sont des questions qui touchent directement la nation. Le refus de porter les armes, bien que motivé, reflète une opinion essentiellement politique concernant les limites acceptables de l’autorité gouvernementale : il s’agit d’un acte politique.

Il ne fait pas de doute que le refus de l’appelant de participer à l’action militaire contre les Kurdes serait considéré par le gouvernement iranien comme l’expression d’une opinion politique inacceptable.

Dans les circonstances, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres arguments soulevés par l’appelant; cependant, comme il a allégué que l’Iran était coupable du crime abominable de génocide par ses actes contre les Kurdes, je ferai remarquer que je ne trouve dans le dossier aucune preuve de génocide. Même le recours à la guerre chimique dans un champ de bataille, répugnant comme il est à la conscience civilisée, ne donne pas, de par lui-même, raisonnablement lieu à une accusation de génocide.

IV

Par ces motifs, l’appel doit être accueilli, la décision de la Commission en date du 21 mars 1991 doit être annulée, et l’affaire renvoyée à une autre formation pour qu’elle procède à un nouvel examen d’une manière conforme aux présents motifs de décision.

Le Juge Hugessen, J.C.A. : Je souscris à ces motifs.

Le Juge Décary, J.C.A. : Je souscris à ces motifs.



[1] C’est seulement dans son formulaire de renseignements personnels que l’appelant a déclaré carrément qu’il [traduction] « ne voulait pas participer à cette guerre civile » (dossier d’appel, à la p. 40), et cela semble avoir été simplement une réserve mentale dont il n’a fait part à personne. Dans son témoignage, il a déclaré qu’il s’était retourné contre le gouvernement iranien seulement dans la dernière semaine de sa formation de travailleur paramédical lorsqu’il avait appris l’usage d’armes chimiques (dossier d’appel, à la p. 20).

[2] Le rapport des N.U. par Eide & Mubanga-Chipaya, L’objection de conscience au service militaire, E/CN. 4/Sub. 2/1983/30/Rev. 1, para. 107, dit :

Dans certains cas, l’objecteur peut être disposé à être affecté à des unités non combattantes dans les forces armées, si son objection est d’un caractère purement personnel et s’il n’est pas opposé à l’utilisation de la force par autrui. Mais lorsque son objection s’appuie sur la conviction que l’utilisation de la force armée est immorale, il n’accepte pas l’affectation à des unités non-combattantes.

[3] L’appelant a produit beaucoup d’éléments de preuve selon lesquels le droit à l’objection de conscience est une partie naissante du droit international des droits de l’homme, particulièrement de la reconnaissance par la Commission des droits de l’homme des Nations Unies du droit des individus de s’opposer au service militaire pour des motifs de conscience, mais j’estime que cette question n’est pas soulevée par ce dossier.

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