Recueil des décisions des Cours fédérales
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TRAVAUX PUBLICS

Flag Connection Inc. c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux)

T-1820-04

2005 CF 155, juge von Finckenstein

3-2-05

12 p.

La demanderesse, une société qui fabrique des drapeaux, soutient que la pratique qu'utilise le défendeur pour se procurer des drapeaux est contraire à la Loi sur les normes de fabrication du drapeau national du Canada--Le défendeur a publié une demande de propositions en vue de se procurer des drapeaux à des fins promotionnelles--La demanderesse soutient que la demande de propositions est contraire à l'art. 3 de la Loi (qui exige que les drapeaux achetés ou utilisés à des fins officielles soient conformes aux normes applicables)-- Les drapeaux canadiens achetés à des fins promotionnelles par le ministère du Patrimoine canadien (PC) ont été achetés dans le cadre de sa mission qui consiste à promouvoir les symboles canadiens--Cet achat ne constitue pas un achat à des fins officielles, et n'est donc pas visé par l'art. 3 de la Loi--Si tous les achats effectués par le gouvernement constituaient des achats «à des fins officielles», les termes utilisés dans l'art. 3 seraient superflus--L'expression «official use» dans la version anglaise fait référence à l'utilisation par un organisme fédéral exerçant des fonctions officielles--Cette interprétation est renforcée par la version française de l'art. 3 qui parle de «fins officielles»--Les définitions que les dictionnaires donnent de cette expression montrent que le mot «officiel» fait référence à des fonctions officielles et cérémoniales du gouvernement--De toute façon, l'objet pour lequel les drapeaux ont été utilisés ou achetés est déterminé par l'utilisation finale et non pas par la demande de propositions --En l'espèce, les drapeaux ont été achetés par PC pour être distribués directement ou indirectement au public--Il est impossible de savoir exactement où et à quelles fins ils seront utilisés--Par conséquent, les mots «utilisation à l'extérieur» dans la demande de propositions ne veulent pas dire que les drapeaux seront effectivement utilisés à l'extérieur--Les drapeaux ont été achetés à des fins promotionnelles, ils ne sont visés par aucune des catégories établies par l'art. 2(1) de la Loi et aucune norme n'a été établie pour une utilisation à des fins promotionnelles--Pour ce qui est d'une crainte raisonnable de partialité, aucune des allégations n'est justifiée par le dossier--Demande rejetée--Loi sur les normes de fabrication du drapeau national du Canada, L.R.C. (1985), ch. N-9, art. 2(1), 3.