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Référence : Purcell Systems Inc. c. Argus Technologies Ltd., 2008 CF 1210, [2009] 1 R.C.F. F-2
Date : 28 octobre 2008
Dossier : T-1531-05

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Brevets

Pratique

 

Appel de la décision par laquelle le protonotaire a radié la demande reconventionnelle de la défenderesse dans le cadre d’une action en contrefaçon de brevet, précisant que la défenderesse n’était plus un « intéressé »—La demanderesse avait déposé un acte de désistement, puis un acte de désistement définitif—L’art. 60(1) de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, permet à un « intéressé » de demander la déclaration d’invalidité d’un brevet—Compte tenu du sens étendu du terme « intéressé », du fait que la défenderesse œuvrait dans un secteur semblable et du fait qu’elle était touchée par le brevet de la demanderesse, elle était un intéressé au sens de l’art. 60(1)—Le désistement a mis fin à l’action de la demanderesse—Selon la règle 190 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (mod. par DORS/2004-283, art. 2), la demande reconventionnelle peut être poursuivie malgré le désistement—Une partie ne peut prendre d’autres mesures dans le cadre d’une action dont elle s’est désistée que si elle obtient l’autorisation de la Cour ou par suite de questions que l’autre partie a légalement soulevées dans l’action—Le deuxième acte de désistement définitif de la demanderesse n’avait aucune conséquence juridique puisque l’action avait pris fin lors du dépôt du premier désistement—Comme l’ordonnance du protonotaire reposait sur le mauvais principe relatif aux incidences du désistement définitif, elle a été annulée—Appel accueilli.

 

Purcell Systems Inc. c. Argus Technologies Ltd. (T-1531-05, 2008 CF 1210, juge Mandamin, ordonnance en date du 28 octobre 2008, 13 p.)