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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Personnes interdites de territoire

Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

DES-5-01

2003 CF 1523, juge Blanchard

29-12-03

8 p.

Le demandeur a présenté une demande d'ordonnance de mise en liberté en application de l'art. 84(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (la LIPR)--Durant l'audition de la présente demande, le demandeur a demandé l'autorisation de présenter des observations quant à l'applicabilité de l'art. 78 de la LIPR--L'art. 84(2) ne prévoit rien quant à la procédure à suivre dans le cadre d'un contrôle des motifs de la détention--L'art. 40.1(10) de l'ancienne Loi sur l'immigration établissait qu'à l'audition d'une demande de contrôle des motifs de la détention, le juge désigné pour entendre la demande examinait à huis clos et en l'absence de l'auteur de la demande et du conseiller le représentant, tout élément de preuve ou d'information présenté au ministre concernant la sécurité nationale ou celle de personnes, et fournissait ensuite à l'auteur de la demande un résumé des éléments de preuve ou d'information dont il disposait--Ce résumé excluait les éléments de preuve ou d'information dont la communication pouvait porter atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes--Même si l'on ne trouve pas de disposition semblable dans la loi actuelle, cette procédure est encore celle qu'il faut suivre (Mahjoub c. M.C.I.,2003 CF 928)--L'«instance» introduite par la délivrance d'un certificat de sécurité se poursuit aussi longtemps que la personne visée par le certificat demeure en détention ou tant qu'elle n'est pas mise en liberté sous caution en attendant son renvoi--Parce que la requête en mise en liberté fait partie intégrante de l'instance toujours en cours dans le cadre de laquelle le demandeur est détenu, l'art. 78e), h) de la Loi continue à s'appliquer--En outre, les exigences de l'art. 84(2) de la LIPR nécessitent l'application des procédures de l'art. 78--L'art. 78 de la LIPR s'applique aux contrôles des motifs de la détention fondés sur l'art. 84(2) de la LIPR--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 78, 84(2)--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 40.1(10) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 29, art. 4).

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