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PRATIQUE

Parties

Intervention

Apotex Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)

T-78-03

2004 FC 43, juge Russell

14-1-04

14 p.

Requête en annulation partielle de l'ordonnance par laquelle la protonotaire a rejeté la requête présentée par Merck Frosst (MF) en vue d'être constituée partie ou, subsidiairement, d'être autorisée à intervenir dans la demande--La protonotaire a jugé que les tiers comme MF ne sont pas «directement» touchés par l'examen et l'approbation par le ministre d'une présentation de drogue générique ou d'une PADN--Selon MF, la protonotaire a commis une erreur de droit en concluant qu'elle ne respectait pas les conditions pour se voir reconnaître le statut d'intervenante--Plus précisément, MF soutient que la protonotaire a confondu le critère applicable à l'intervention et le critère applicable en matière d'octroi de la qualité de partie--Le critère applicable à l'intervention est énoncé à la règle 109(2)b) des Règles de la Cour fédérale (1998)--La question fondamentale à laquelle il faut répondre est celle de savoir si la participation de la personne qui désire intervenir aidera la Cour à prendre une décision sur une question de fait et de droit--MF souhaite donner son point de vue sur des questions éventuelles se rapportant aux dommages-intérêts prévus à l'art. 8 du Règlement sur les aliments et drogues--Même si une décision favorable à Apotex rendue par le ministre en vertu du Règlement pourra éventuellement permettre à celle-ci d'intenter contre MF une action en dommages-intérêts fondée sur l'art. 8, cela ne veut pas dire que les dommages-intérêts deviennent un élément des questions de fait et de droit qui seront examinées par le ministre dans l'instance engagée par Apotex--Si c'était le cas, la question des dommages-intérêts prévus à l'art. 8 serait en litige dans de nombreux cas où le ministre est appelé à examiner les présentations de drogue nouvelle faites par des fabricants génériques--«Touché par l'issue du litige» ne signifie pas la même chose que démontrer en quoi la «participation aidera à la prise d'une décision sur toute question de fait et de droit se rapportant à l'instance», ce qui constitue l'élément essentiel de la règle 109--La protonotaire a correctement analysé la demande d'intervention--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 109(2)b)-- Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C., ch. 870.

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