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ASSURANCE-EMPLOI

Canada (Procureur général) c. Deen

A-45-03

2003 CAF 435, juge Malone, J.C.A.

20-11-03

9 p.

Demande de contrôle judiciaire concernant les facteurs que doit appliquer la Commission canadienne de l'assurance- emploi (la Commission) lorsqu'elle impose une pénalité selon l'art. 38(2) de la Loi sur l'assurance-emploi (la Loi)--Deux points doivent être résolus--D'abord, quelle est la portée de l'enquête que fait la Commission lorsqu'elle détermine les facteurs à prendre en compte pour fixer dans chaque cas la pénalité?--Ensuite, dans quelle mesure la Commission peut-elle recourir aux principes de droit criminel qu'appliquent les juges lorsqu'ils fixent des amendes à la suite de déclarations de culpabilité selon le Code criminel?--Le pouvoir d'un arbitre de modifier la manière dont un conseil arbitral a réformé la décision discrétionnaire de la Commission sur le quantum d'une pénalité au titre de l'art. 38(2) est restreint--Ni l'art. 38 ni l'économie générale de la Loi ne donnent à entendre que la Commission est de quelque manière tenue d'effectuer de sa propre initiative une enquête approfondie sur les facteurs à appliquer dans l'établissement initial d'une pénalité--La Commission est fondée à vérifier les contradictions évidentes en obtenant des prestataires des renseignements opportuns, et elle doit donner aux prestataires l'occasion de produire des renseignements utiles--En l'absence d'une réponse, la Commission est fondée à fixer la pénalité d'après le dossier existant--En l'espèce, l'arbitre a estimé que, lorsqu'elle fixe le quantum de la pénalité, la Commission devrait s'inspirer des principes de droit criminel qu'appliquent les juges pour fixer les amendes prévues par le Code criminel ou d'autres lois fédérales--Les principes relevant du droit criminel ne devraient pas être transposés à l'aveuglette dans les directives administratives dont se sert la Commission dans ses délibérations, de peur que son pouvoir discrétionnaire de fixer les pénalités ne s'en trouve réduit-- Les pénalités relevant du régime d'assurance-emploi doivent être considérées non comme des sanctions donnant lieu à un casier judiciaire, mais comme des moyens de dissuasion incitant les prestataires à faire des déclarations volontaires et véridiques--L'aspect des difficultés financières et de la capacité de payer est certainement un facteur que la Commission doit prendre en compte lorsqu'elle fixe une pénalité, mais c'est au prestataire qu'il revient de porter les faits pertinents à l'attention de la Commission--En l'espèce, le dossier dont disposait l'arbitre attestait que la Commission avait déjà réduit la pénalité à la suite de renseignements complémentaires concernant la situation financière du défendeur--Ce fait a semble-t-il échappé à l'arbitre, et l'arbitre a donc commis une erreur justifiant une révision-- Demande de contrôle judiciaire accueillie--Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 38(2).

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