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IMPÔT SUR LE REVENU

Nouvelles cotisations

Canada c. Anchor Pointe Energy Ltd.

A-559-02

2003 CAF 294, juge Rothstein, J.C.A.

7-2-03

16 p.

Les questions en litige dans les présents appel et appel incident, interjetés à l'encontre d'une décision interlocutoire du juge Rip de la Cour canadienne de l'impôt, 2002 D.T.C. 2071, concernent deux aspects des actes de procédure de la Couronne en appel en matière d'impôt--La Couronne en appelle de la suppression de la réponse à l'avis d'appel (la réponse) des alinéas 10q), r) et z), les hypothèses découlant de l'application de la décision Global Communications Ltd. c. Canada, [1999] 3 C.T.C. 537 (C.A.F.) (Global)--L'intimée interjette un appel incident à l'encontre du refus du juge Rip de supprimer le reste de la réponse où sont énoncées les allégations de fait concernant le critère prévu dans Global relativement aux déductions de frais d'exploration au Canada (FEC)--La question en litige en l'espèce en est simplement une d'exactitude des actes de procédure--Le juge Rip a déclaré qu'en ce qui concerne les actes de procédure, les alinéas 10q), r) et z) étaient inexacts lorsqu'on y déclarait: [] «En établissant de nouvelles cotisations, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes»--La Couronne soutient que les mots [] «En établissant de nouvelles cotisations» s'entendent du [] «processus d'établissement de l'impôt à payer»--La Loi de l'impôt sur le revenu prévoit des actions spécifiques que le ministre peut prendre, soit l'établissement d'une cotisation, l'établissement d'une nouvelle cotisation et la ratification--La Loi ne recourt pas à l'expression «processus d'établissement de l'impôt à payer»--Alléguer l'existence d'hypothèses confère comme avantage important à la Couronne de renverser le fardeau de la preuve, de sorte que le contribuable doive réfuter les hypothèses du ministre--Les faits allégués comme hypothèses doivent être précis et exacts afin que le contribuable sache bien clairement ce qu'il lui faudra prouver --Il n'y a aucune raison pour que l'exigence de précision et d'exactitude ne s'applique pas à l'énoncé exact par la Couronne des circonstances ayant donné lieu aux hypothèses --Le juge Rip a estimé que les alinéas 10q), r) et z) n'ont pas été allégués de manière exacte et les a supprimés à juste titre de la réponse --Les seules raisons pour lesquelles le juge Rip les a supprimés étaient l'inexactitude et l'allégation de conclusions de droit--Le ministre peut tirer des hypothèses de fait, après avoir lu l'avis d'opposition déposé par un contribuable ou une affaire tranchée subséquemment, comme Global--Il n'y a aucun motif pour qu'on ne puisse inclure de telles hypothèses dans la réponse de la Couronne--Il faut toutefois alléguer ces hypothèses de manière exacte--Dans son appel incident, l'intimée affirme que le juge Rip aurait dû supprimer tous les renvois, dans la réponse, à des questions survenues après ses avis d'opposition et figurant pour la première fois dans les avis de ratification du ministre-- L'intimée prétend que l'exigence découlant de la décision Global, selon laquelle les données sismiques doivent être utilisées à des fins d'exploration et non de revente ou d'octroi de permis pour être admissibles au titre de FEC, constitue un nouveau fondement pour l'établissement d'une cotisation pour l'intimée--Le juge Rip a conclu qu'une fois un avis d'opposi-tion déposé auprès du ministre, la période normale de nouvelle cotisation se poursuit jusqu'à ce que le ministre pose l'une des quatre actions décrites à l'art. 165(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu--La Cour ne partage pas l'avis du juge Rip selon lequel la période normale de nouvelle cotisation reste en suspens ou est prolongée jusqu'à ce que le ministre pose une action en vertu de l'art. 165(5)--Il découlerait d'une telle interprétation que, parce qu'un contribuable dépose un avis d'opposition, le ministre dispose d'un délai illimité pour établir une nouvelle cotisation à son endroit et augmenter le montant d'impôt qu'il doit payer, après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation--En l'espèce, le ministre a ratifié la nouvelle cotisation de l'intimée après la période normale de la nouvelle cotisation--La question à trancher est donc celle de savoir si le ministre pouvait s'appuyer sur la décision Global comme fondement ou argument nouveau pour l'établissement d'une nouvelle cotisation--La question qui se pose est celle de savoir si le ministre vise, en s'appuyant sur la décision Global, à faire croître le montant du revenu de l'intimé qui n'était pas inclus dans une cotisation ou une nouvelle cotisation établie pendant la période normale de nouvelle cotisation--En l'espèce, le ministre ne cherche pas à s'appuyer sur Global pour faire croître les impôts à payer par l'intimée au-delà de ce qui était inclus dans la nouvelle cotisation du ministre avant l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation--En ratifiant la nouvelle cotisation, le ministre ne fait qu'avancer un argument additionnel, soit que les données sismiques achetées pour fins de revente ou d'octroi de permis ne sont pas admissibles comme déductions au titre de FEC--La Cour est d'accord avec la conclusion du juge Rip selon laquelle il n'y a rien de répréhensible à ce que la réponse de la Couronne renferme un argument additionnel fondé sur la décision Global--L'appel et l'appel incident sont rejetés--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 165(3) (mod. par L.C. 1994, ch. 7, ann. VIII).

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