Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

IMPÔT SUR LE REVENU

Compagnies associées

9044-2807 Québec Inc. c. Canada

A-80-03

2004 CAF 23, juge Noël

20-1-04

12 p.

Deux appels (l'autre étant A-81-03) dirigés contre la même décision--Il s'agit de déterminer si 9044-2807 Québec inc. (l'appelante ou ML1) et l'appelante dans le dossier connexe Transport M.L. Couture inc. (ML2) étaient associées avec Transport Courture et Fils inc. (TCF) et 1864-5333 Québec inc. au sens de l'art. 256(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Loi) lorsque lu avec l'art. 256(5.1)--Le juge de la Cour canadienne de l'impôt (C.C.I.) conclut qu'elles étaient associées et devaient donc partager le «plafond des affaires» de 200 000 $ prévu à l'art. 125(2) de la Loi--L'art. 256(1) de la Loi est d'application générale ayant pour effet d'associer une société à une autre dans la mesure où l'une contrôle l'autre et l'art. 256(1.2)b)(ii) précise qu'à cette fin l'existence de l'une des deux formes de contrôle n'exclut pas l'autre--Le fait que l'art. 256(1.2) ne fasse pas référence à l'art. 256(5.1) n'enlève à rien à l'effet recherché--Quant à l'argument selon lequel l'application de la notion de contrôle de fait irait à l'encontre de l'esprit de l'art. 256(5.1), au motif que la réclamation de la pleine déduction par l'une des sociétés en cause n'avantage pas économiquement les actionnaires de l'autre, ce sont les membres de la même famille qui étaient actionnaires de ML1, ML2 et TCF--Rien à l'art. 256(5.1) n'exige l'existence d'un tel avantage--TCF exerce un contrôle sur ML1 et ML2 au sens de l'art. 256(5.1)--On tient compte de nombreux facteurs pour déterminer le degré de contrôle, cependant, quels que soient les facteurs retenus, ils doivent démontrer qu'une personne ou un groupe de personnes possède la capacité manifeste de modifier le conseil d'administration de la société visée ou d'influencer de façon très directe les actionnaires qui auraient autrement la capacité de choisir le conseil d'administration--La preuve doit établir que le pouvoir décisionnel de la société visée réside dans les faits ailleurs qu'entre les mains de ceux qui possèdent le contrôle de jure--La preuve appuie amplement la décision de la C.C.I.--Si TCF avait décidé de ne pas renouveler son contrat de gestion et de ne plus retenir les services de ML1 et ML2, ni Marie-Louis Couture dans le cas de ML1, ni son épouse dans le cas de ML2 n'aurait été en mesure de poursuivre les activités de ces sociétés--En ce qui a trait au contrôle opérationnel, la preuve révèle que ce sont les frères Couture et Claude Rodrigue, cadre de TCF, qui prenaient toutes les décisions importantes--L'implication de Marie-Louis Couture était nulle et celle de son épouse se limitait à une session d'information une fois par mois--L'appellante affirme qu'elle et ML2 auraient pu demeurer en affaires même en coupant tout lien avec TCF, invoquant le fait que le marché était en essor--Elle ne démontre pas en quoi la conclusion contraire qu'a tirée la C.C.I. serait déraisonnable--La preuve révèle que Marie-Louis Couture et son épouse s'en sont remis à TCF et lui ont relégué tous les pouvoirs décisionnels qu'ils détenaient en tant qu'actionnaires de ML1 et ML2--En somme, les conclusions de la C.C.I. sont bien fondées--Appel rejetée--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 125(2), 256(1), (1.2), (5.1).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.