Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Sing c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-3194-02

2004 CF 179, juge MacKay

3-2-04

29 p.

Contrôle judiciaire du rejet par la section du statut de réfugié (SSR) d'une demande de statut de réfugié au sens de la Convention--Les demandeurs constituent une famille de cinq personnes--Les parents sont exclus de la définition de réfugié en vertu de l'art. 1Fb) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés (la Convention)--Tous les membres de la famille Lai ont été exclus du statut de réfugié, puisque leur crainte ne portait pas sur la persécution pour un motif prévu dans la définition--Les demandeurs sont des citoyens de la République populaire de Chine, qui sont arrivés au Canada en août 1999 et qui ont revendiqué le statut de réfugié 10 mois après leur arrivée, soit en juin 2000--Le demandeur principal revendique le statut de réfugié au motif d'une crainte de persécution du fait de son statut de membre d'un groupe social, les hommes d'affaires chinois qui ont réussi--Les autres demandeurs craignent d'être persécutés en tant que membres de sa famille--Le ministre soutient qu'il a des raisons sérieuses de penser que les parents ont commis des crimes graves de droit commun en Chine, y compris la corruption, la contrebande, la fraude et l'évasion fiscale--Il déclare qu'il n'y a pas de lien entre la persécution qu'ils disent craindre et les motifs qu'ils donnent pour fonder leur crainte-- Les demandeurs prétendent avoir été accusés à tort, et qu'ils n'auront pas droit à un procès équitable en Chine--Ils soutiennent que la SSR n'aurait pas du admettre en preuve les rapports et documents obtenus par la torture ou par un traitement cruel et inhumain--S'agissant des prétentions au sujet de l'admissibilité des documents, notamment ceux en provenance du gouvernement chinois ou de personnes sous sa compétence, ainsi qu'au sujet d'un document des demandeurs qui faisait l'objet d'objections du ministre, la SSR a conclu qu'ils étaient recevables, la question étant de savoir quel poids devait leur être attribué--Cette conclusion est cohérente avec le pouvoir discrétionnaire que la loi accorde à la SSR de décider quels éléments de preuve sont admissibles--Une preuve obtenue par la torture, ou par d'autres moyens interdits par la Convention internationale, ne doit pas être retenue par la SSR lorsqu'elle examine une revendication de statut de réfugié--La SSR a tenu compte de la preuve à laquelle les demandeurs s'objectent, mais uniquement après être arrivée à la conclusion qu'il n'y avait pas de preuve crédible que les déclarations en cause portant sur les interrogatoires avaient été obtenues par l'utilisation de la torture ou de traitements dégradants appliqués aux personnes faisant l'objet de l'enquête en Chine--Comme conclusion générale, la décision en l'espèce portant sur l'admissibilité de déclarations, dossiers du tribunal et pièces diverses, était clairement de la compétence de la SSR telle que prévue dans la législation-- S'agissant du fardeau de la preuve à l'appui de l'exclusion, la référence dans la décision de la SSR à la «prépondérance des probabilités» se rapporte à une conclusion au sujet de la crédibilité de la preuve et non du fardeau imposé aux parties-- S'agissant de l'exclusion, la SSR a clairement reconnu que le fardeau de la preuve incombait au ministre d'établir qu'il y avait des raisons sérieuses d'exclure les demandeurs-- S'agissant de l'inclusion, la SSR a clairement reconnu que le fardeau de la preuve incombait aux demandeurs d'établir l'existence d'une preuve crédible de crainte raisonnable de persécution pour un motif énoncé dans la Convention--Les références de la SSR à la prépondérance des probabilités par rapport à des questions précises de preuve qui lui étaient soumises, et non à ses décisions finales, n'indiquent pas qu'elle aurait commis une erreur dans l'application du fardeau de la preuve à satisfaire par les parties--S'agissant du caractère adéquat de l'avis et des conclusions, les demandeurs soutiennent que l'avis d'exclusion, à tout le moins le détail des prétendues activités criminelles, était vague et qu'ils ne savaient donc pas tout à fait ce qu'on leur reprochait--L'avis de l'intention du ministre d'intervenir à l'audition de la revendication des demandeurs pour obtenir le statut de réfugié répond au critère essentiel qui veut qu'on indique sur quoi il fonde son intervention au vu de l'art. 1Fb), de plus, l'avis les informe que les demandeurs adultes sont des personnes exclues pour avoir commis les crimes graves de droit commun que sont la contrebande, la fraude, l'évasion fiscale et la corruption--L'avis satisfait clairement aux exigences de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (la LIPR)--Les demandeurs soutiennent que le tribunal a commis une erreur de droit en concluant que les crimes prétendus des demandeurs étaient des crimes de droit commun--La SSR n'a pas commis une erreur lorsqu'elle a refusé d'accepter les allégations des demandeurs que les crimes étaient politiques-- La SSR disposait d'une preuve abondante à l'appui de sa conclusion que les demandeurs n'avaient pas démontré que le processus judiciaire en matière criminelle était inféodé à la direction politique de la Chine, un élément essentiel de leurs arguments--Conclusion raisonnable, donc aucun fondement justifiant une intervention dans les conclusions de la SSR que les prétendus crimes sont des crimes de droit commun--De plus, la SSR a conclu que les prétendus crimes sont des «crimes graves» au sens de l'art. 1Fb) de la Convention--Les conclusions de la SSR au sujet des «crimes graves» sont tirées dans le cadre d'une comparaison entre les lois criminelles et de douanes du Canada et les lois criminelles en Chine, des pénalités qui peuvent être imposées en vertu des deux régimes, y compris la possibilité de l'exécution capitale en Chine dans des cas graves, et des multiples allégations de délits qui ressortent des enquêtes portant sur les sociétés du demandeur principal--Les conclusions que ces activités sont des «crimes graves» ont aussi été tirées au vu de la jurisprudence, y compris d'autres décisions de la SSR--Ces conclusions sont raisonnables--S'agissant des conclusions de la SSR sur l'exclusion, il n'y a pas d'erreurs sérieuses de fait qui justifieraient l'intervention de la Cour--Les décisions portant sur la conclusion finale au sujet de l'exclusion sont raisonnables au vu de la preuve présentée à la SSR-- S'agissant des conclusions de la SSR sur l'inclusion, la SSR conclut que les demandeurs ne feront pas face à un risque raisonnable de persécution (au sens donné à ces termes dans la Convention) s'ils retournent en Chine, notamment par suite de la condamnation possible à la peine de mort, à la torture ou à une peine ou un traitement cruel ou dégradant--En fait, leurs craintes portent sur les poursuites en vertu du droit criminel d'application générale en Chine--S'agissant de la possibilité d'une exécution capitale, de la torture ou d'un traitement dégradant, le ministre a déposé une note diplomatique du gouvernement chinois s'engageant à ne pas condamner le demandeur principal à la peine de mort-- Les demandeurs s'objectent à l'interprétation de la SSR qui veut que la note accorde les mêmes assurances pour les deux parents et ils allèguent que la SSR aurait dû tenir compte et faire état de tactiques trompeuses antérieures adoptées par les enquêteurs chinois venus au Canada en vertu de visas d'hommes d'affaires, alors que leur seul objectif était de rencontrer le demandeur et d'essayer d'obtenir qu'il retourne en Chine--L'interprétation que la SSR donne à la note est raisonnable et sa conclusion quant à sa fiabilité a été tirée au vu de sa connaissance de la preuve en son entier, y compris des efforts malencontreux des enquêteurs chinois venus au Canada incognito pour essayer de traiter avec M. Lai, que cette preuve soit avancée spécifiquement ou non comme un facteur examiné pour arriver à cette conclusion-- La SSR, au vu de la preuve qui lui était soumise, qui comprend la note diplomatique, a agi de façon raisonnable en concluant à l'absence d'une preuve appuyant la prétention que les demandeurs seraient soumis à la torture ou à un traitement dégradant à leur retour en Chine--La SSR a conclu que la prétention des deux parents qu'ils craignaient d'être persécutés pour des opinions politiques n'avait pas de fondement, parce qu'il a conclu que les demandeurs n'avaient pas d'opinions politiques et qu'ils n'en avaient pas fait état--L'argument de M. Lai qu'il craint d'être persécuté parce qu'il est membre d'un groupe social, savoir les hommes d'affaires chinois qui ont réussi, n'a pas été démontré, la preuve présentée au SSR étant que les hommes d'affaires sont encouragés en Chine et qu'ils ne font pas l'objet d'une quelconque persécution--L'argument de l'aîné des enfants qu'il craint d'être persécuté tient à ce que deux membres de la famille de sa mère en Chine ont été trouvés coupables du crime d'avoir recueilli ou aidé une fugitive des autorités de justice en Chine (la mère) parce qu'à la demande de sa fille ils lui avaient envoyé des sommes d'argent--Rien dans la preuve ne démontre qu'il serait traité de cette façon et, s'il l'était, ce serait en vertu d'une loi d'application générale en Chine--Il ne s'agirait alors pas de persécution, mais bien de poursuites--Les conclusions de la SSR qu'aucune des prétentions des membres de la famille les place dans le cadre de la définition de réfugié au sens de la Convention sont tout à fait raisonnables au vu de la preuve--Demande rejetée--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27--Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. no 6, art. 1Fb).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.