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COURONNE

Tessier c. Société canadienne des ports

T-923-99

2004 CF 29, juge Martineau

9-1-04

10 p.

Sociétés d'état--Le demandeur, autrefois employé chez Canadien Pacifique Ltée (CP), puis PDG de la Société canadienne des ports, réclame 366 243,12 $ de la défenderesse plus les intérêts et les frais--Cette somme avait été versée par la défenderesse pour racheter 13,75 années de service du demandeur chez CP--Par la suite, la défenderesse a obtenu le retour de cette somme au motif que le paiement avait été effectué sans les autorisations nécessaires--Il s'agit de déterminer à quelles conditions la défenderesse pouvait légalement verser la somme en cause à l'acquit du demandeur--Le demandeur prétend que le versement de la somme en cause a été autorisé par le conseil d'administration de la défenderesse (document P-9), ce qui suffit en l'espèce--Ici, la somme en cause correspond à près de trois années de salaire du demandeur--Le versement de la somme à l'acquit du demandeur constitue une «forme de rétribution pécuniaire» selon l'art. 7 du Règlement général de 1995 sur les sociétés d'État--On peut facilement assimiler un tel avantage pécuniaire au bonus qu'un employeur peut verser à un employé pour sa bonne performance en cours d'emploi-- Il est clair selon l'art. 108(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques que le versement de la somme en cause devait être préalablement autorisé par le gouverneur en conseil; cette autorisation n'ayant pas été donné, le demandeur n'a donc aucun droit d'action contre la défenderesse--Ici, le document P-9 ne constitue ni une résolution du conseil d'administration, ni une résolution du comité exécutif de la défendersse--L'autorisation contenue au document P-9 est ultra vires des pouvoirs délégués par le conseil d'adminis-tration au président par intérim du conseil d'administration et donc, inopposable à la défenderesse--Action du demandeur rejetée--Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F-11, art. 108(3)--Règlement général de 1995 sur les sociétés d'État, DORS/95-226, art. 7.

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