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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

M.A.O. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-459-02

2003 CF 1406, juge Heneghan

2-12-03

32 p.

Contrôle judiciaire de la décision de la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SAI) rejetant l'appel du demandeur pour défaut de compétence--Le demandeur sollicite une déclaration au sujet de l'interprétation du terme «descendant», ou une déclaration que la définition donnée par la SAI à ce terme est contraire aux art. 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés et qu'elle est inconstitutionnelle--Le test d'emprein-tes génétiques a révélé que le demandeur n'était pas le père biologique de A.O., qu'il avait toujours traité comme son fils--La demande de parrainage est rejetée parce que A.O. ne répondait pas à la définition de «fils» de l'ancien Règlement sur l'immigration de 1978, et qu'en conséquence, il n'était pas un «parent--La SAI a rejeté l'appel, au vu de sa conclusion que A.O. ne satisfaisait pas à la définition de «fils» de l'ancien Règlement, puisqu'il n'était pas son «descendant»--Le demandeur sollicite aussi de la Cour une directive portant que le test d'empreintes génétiques ne soit qu'un facteur parmi d'autres dans le réexamen de la SAI visant à déterminer si elle a compétence pour entendre son appel--À titre préliminaire, le défendeur met en question le fait que A.O. serait vraiment le fils de la première épouse du demandeur, S.S.A., étant donné que les personnes qui ont souscrit un affidavit portant qu'elles étaient à l'hôpital lors de la naissance de A.O. n'ont pas effectivement été témoins de l'accouchement de S.S.A.--Cet argument est non seulement insultant, mais il fait aussi peu de cas du processus de contrôle judiciaire--Le demandeur ne peut appuyer les motifs de la SAI en introduisant de nouvelles questions préparées à l'appui de la décision ultime du décideur--La procédure de contrôle judiciaire a pour but d'examiner le processus et l'aspect raisonnable d'une décision précise prise par un décideur administratif--La mise en cause du fait que la mère de A.O. soit vraiment sa mère ne se trouve pas dans les motifs de la SAI et il est certain qu'elle n'a rien à voir avec la décision de rejeter l'appel--Il est très déplacé pour le défendeur de faire état de telles spéculations à l'étape du contrôle judiciaire--Le terme «descendant» qui se trouve dans les définitions de «fils» et «fille» à l'art. 2 du Règlement sur l'immigration doit-il être interprété largement pour comprendre à la fois un enfant qui a un lien biologique et un enfant qui a un lien juridique--Le terme «descendant» ne peut être interprété de façon à inclure les enfants qui sont élevés comme les fils et les filles de certaines personnes, en plus de comprendre ceux qui ont un lien biologique avec leurs parents--Quelle que soit l'extension qu'on donne au terme «descendant», on ne peut l'interpréter comme comprenant des enfants qui ont été traités par des adultes comme leurs fils ou leurs filles nonobstant le fait qu'ils n'avaient pas de liens biologiques avec leurs parents de fait--Le droit de la famille au Canada n'a pas élargi le sens du terme «descendant» pour y inclure à la fois les enfants qui sont la progéniture biologique de leurs parents ainsi que ceux qui sont traités comme les fils et les filles d'adultes sans qu'il y ait de lien biologique--Le terme «descendant» octroie la légitimité aux enfants nés hors mariage--Toutefois, les enfants doivent toujours avoir un lien biologique avec leurs parents pour être leurs «descendants»--Probablement que le terme «descendant» conviendrait dans la situation où un enfant est né hors mariage, mais où l'on a prouvé qu'il est le descendant biologique de la personne qui veut le parrainer--Toutefois, le terme «descendant» ne peut convenir à la situation dans laquelle se trouve le demandeur--Le terme «descendant» de l'ancienne Loi ne comprend pas les enfants de fait ou de droit--De plus, la SAI a commis une erreur dans l'interprétation de la nature de la preuve exigée en vertu de l'ancienne Loi--L'ancienne Loi n'exigeait pas que le demandeur fournisse la «meilleure preuve disponible»--En fait, l'ancienne Loi accordait un large pouvoir discrétionnaire à l'agent des visas quant à savoir ce qui devait être exigé de chaque demandeur--Au vu des motifs de la SAI, il ressort qu'elle est arrivée à la conclusion que l'ancienne Loi portait que l'agent des visas devait exiger du demandeur une preuve par test d'empreintes génétiques--Il s'agit là d'une erreur de droit--Quant à la preuve par test d'empreintes génétiques obtenue de façon inappropriée, l'agent des visas qui a exigé le test d'empreintes génétiques du demandeur l'a fait de telle façon que ce dernier n'avait aucune alternative et qu'il devait se soumettre au test--La lettre de l'agent des visas exigeant la preuve par empreintes génétiques qui porte qu'à défaut la demande serait «vraisemblablement» rejetée, était incorrecte et inéquitable--La preuve par test d'empreintes génétiques n'est «pas de la même nature» que d'autres formes de preuve--Le test d'empreintes génétiques constituant une violation de la vie privée, c'est un outil qui doit être utilisé de façon sélective et avec beaucoup de précautions--Il n'est pas possible d'isoler la façon inappropriée dont on a obtenu la preuve par test d'empreintes génétiques de la décision ultime--Quant au remède approprié, comme la question est renvoyée à la SAI pour nouvel examen, il convient de donner instruction d'exclure une certaine preuve--Comme c'est par suite d'une erreur qu'on a obtenu la preuve par test d'empreintes génétiques, cette preuve doit être totalement exclue--Le contrôle judiciaire est accueilli--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2--Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 2(1) «fils» (édicté par DORS/85-225, art. 1; 93-44, art. 1)--Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, art. 2--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11(R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7, 15.

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