Fiches analytiques

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PRATIQUE

Modification des délais

Webster c. Canada (Procureur général)

A-50-03

2003 CAF 388, juge Sharlow, J.C.A.

21-10-03

10 p.

Appel interjeté par la Couronne à l'encontre d'une ordonnance rendue par la Cour fédérale en vertu de l'art. 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale, qui faisait droit à la requête de l'intimé en prorogation du délai de dépôt d'une demande de contrôle judiciaire--La décision de proroger le délai d'introduction d'une procédure est une décision discrétionnaire--Les décisions de ce genre ne peuvent pas en général être infirmées en appel, sauf s'il y a erreur de droit--La réparation demandée par l'intimée est une ordonnance annulant la confirmation de ses cotisations et imposant le réexamen de ses oppositions--L'intimé a déposé une requête en prorogation de délai, requête qui a conduit au présent appel--Le juge des requêtes a fait droit à la requête sur la base de prétentions écrites--La Cour fédérale a-t-elle compétence pour annuler une décision de confirmer un avis d'opposition selon la Loi de l'impôt sur le revenu?--La compétence de la Cour fédérale en matière de contrôle judiciaire est définie par l'art. 18(1) de la Loi sur la Cour fédérale, mais elle est restreinte par l'art. 18.5 de la Loi--Selon l'art. 18.5, la décision confirmant une cotisation ne peut être l'objet d'une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale--Le juge des requêtes a commis une erreur de droit lorsqu'il a accordé à l'intimé sa requête en prorogation du délai d'introduction d'une demande de contrôle judiciaire--Appel accueilli--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4; 2002, ch. 8, art. 26), 18.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5; 2002, ch. 8, art. 27), 18.5 (édicté idem, art. 28)--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1.

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