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PRATIQUE

Frais et dépens

Sherman c. M.R.N.

A-387-02

2004 CAF 29, juge Létourneau, J.C.A.

23-1-04

7 p.

La Cour a accordé à l'appelant «un montant raisonnable pour le temps et les efforts qu'il a consacrés à la préparation et à la présentation de la cause»--Signification de «montant raisonnable»--L'objet des règles relatives aux dépens n'est pas de rembourser toutes les dépenses et débours engagés, mais bien d'assurer une compensation partielle--À moins que la Cour n'en ordonne autrement, la Règle 407 exige que les dépens soient évalués selon la colonne III du tableau du tarif B--L'appelant, qui n'était pas représenté, a consacré du temps et des efforts pour faire valoir ses prétentions--Toutefois, les parties qui sont représentées consacrent également une partie importante de leur temps et de leurs efforts sans pour autant en être dédommagés--Qui plus est, les honoraires de leurs avocats ne leur sont pas totalement remboursés-- L'application d'un barème de coûts identique aux parties représentées et non représentées entraînerait une injustice-- Cela pourrait également encourager les parties à se défendre elles-mêmes--Si l'appelant avait été représenté, il aurait obtenu les dépens partie-partie selon la colonne III du tableau du tarif B--L'adjudication des dépens en sa faveur, en tant que partie non représentée, peut, au mieux, équivaloir à ce qui lui aurait autrement été versé s'il avait été représenté par un avocat, mais non pas dépasser ce montant--Le concept du «montant raisonnable» est une indication d'une indemnité partielle bien que, dans des cas appropriés mais rares, le montant de cette indemnité puisse être égal à ce que le tarif prévoit d'accorder à une partie représentée--Le tarif peut fournir des repères utiles, même si les dépens ne sont pas calculés sur la base du tarif--Le montant raisonnable est fixé à 6 000 $, majoré des débours--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, art. 407.

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