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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Kaya c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-5565-03

2004 CF 45, juge Harrington

14-1-04

7 p.

Contrôle judiciaire d'une décision de la Commission selon laquelle la demanderesse n'était pas une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger--La demanderesse, u ne Musulmane, enseignait dans une école publique turque-- Elle avait perdu son poste parce qu'elle refusait d'enlever son hijab (un genre de foulard) lorsqu'elle enseignait--La demanderesse a demandé l'asile au Canada--La demanderesse dit que la Commission ne s'est pas expressément référée aux précédents qu'elle lui avait signalés et qui selon elle permettent d'affirmer que la loi turque violait la liberté de religion et que les conséquences économiques qui en résultaient pour elle équivalaient à de la persécution--Si les précédents invoqués sont assimilables à la présente affaire, alors la Commission a commis une erreur de droit--Les précédents invoqués ne sont pas assimilables à la présente affaire--Contrairement aux circonstances de l'affaire Rajudeen c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1984), 55 N.R. 129 (C.A.F.), le gouvernement turc ne harcèle pas ici la demanderesse ni ne la punit parce qu'elle s'en tient à sa propre interprétation du Coran--La Turquie s'efforce de préserver son caractère laïc dans une région du monde où le port de signes religieux revêt une signification politique considérable--L'affaire Fosu c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 90 F.T.R. 182 (C.F. 1re inst.), concernait la crainte fondée de persécution que ressentaient des Témoins de Jéhovah au Ghana, un pays qui avait interdit la pratique de ce culte--La Cour fédérale avait jugé dans cette affaire que la liberté de religion comprend la liberté de pratiquer cette religion en public--Ici, la demanderesse avait le droit de pratiquer sa religion en public et de porter son hijab en public--L'affaire Namitabar c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 2 C.F. 42 (1re inst.) et l'affaire Fathi-Rad c. Canada (Secrétaire d'État) (1994), 77 F.T.R. 41 (C.F. 1re inst.) ne sont pas assimilables à la présente espèce parce que le code vestimentaire en vigueur en Iran dictait la manière dont les femmes iraniennes devaient se vêtir pour être en accord avec les oukases religieux du régime théocratique en place, et parce qu'il punissait les récalcitrantes --Il serait erroné d'affirmer que le droit des Iraniennes de ne porter nulle part le tchador et le droit des Turques de porter le hijab n'importe où constitue le même droit fondamental-- Demande rejetée.

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