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ACCÈS À L'INFORMATION

La Société canadienne des postes c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux)

T-1900-00

2004 CF 2, juge Lemieux

6-1-04

9 p.

Instance parallèle au dossier T-2117-00 portant sur un recours en révision exercé en vertu de l'art. 44 de la Loi sur l'accès à l'information (la Loi) concernant la communication envisagée de documents par suite de deux demandes soumises au Bureau de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (Travaux publics)-- La lettre d'avis du coordonnateur de l'accès à l'information adressée à la Société canadienne des postes (SCP) comportait une erreur quant au libellé de la demande, mais des documents censément en rapport avec cette demande étaient annexés à la lettre d'avis--Le libellé exact de la demande n'a jamais été divulgué à la SCP--Aucun avis en vertu de l'art. 27 n'a été transmis à la SCP concernant la deuxième demande de divulgation--Le coordonnateur de l'accès à l'information a-t-il omis de transmettre à la SCP les avis aux tiers concernant les deux demandes, comme le prescrit l'art. 27 de la Loi?--La façon dont Travaux publics a traité les deux demandes constitue une violation de la Loi--La SCP a raison quand elle fait valoir que: 1) l'avis que Travaux publics a transmis à la SCP était vicié parce que le libellé de la demande était complètement erroné; 2) le délai prescrit par la Loi concernant l'avis n'a pas été respecté; 3) aucun avis n'a été donné à la SCP au sujet de la deuxième demande--Quoi qu'il en soit, le recours en révision que la SCP a présenté en vertu de l'art. 44 de la Loi devrait être rejeté sans frais parce que la SCP n'a subi aucun préjudice et qu'accueillir l'appel ne ferait que recommencer toute la procédure de dépôt, cette fois-ci dans le respect des délais et en toute conformité avec la Loi-- L'infraction commise par Travaux publics a empêché la SCP de faire des observations sur le fait que les documents devant être communiqués ne correspondaient pas à ce qui était exprimé dans les demandes, mais la SCP n'a pas prétendu sérieusement que c'était le cas--Un recours en révision exercé en vertu de l'art. 44 est un recours de novo--L'objectif de la Loi qui consiste à établir un équilibre entre le droit du demandeur d'avoir accès à des renseignements et celui d'un tiers de protéger des renseignements confidentiels en donnant la possibilité au tiers de démontrer que ces renseignements ne peuvent être communiqués aux termes de la Loi est respecté-- Le recours en révision présenté en vertu de l'art. 44 est rejeté--Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 27, 44.

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