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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Personnes interdites de territoire

Hussenu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-4926-03

2004 CF 283, juge Russell

26-2-04

17 p.

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission avait conclu que le demandeur était frappé d'une interdiction de territoire au Canada conformément à l'art. 34(1)f) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) (membre d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle est l'auteur d'un acte [de terrorisme])--Le demandeur était citoyen de l'Érythrée et agriculteur--Il craignait d'être persécuté étant donné qu'il avait eu des liens avec le Front de libération de l'Érythrée (FLE)--Lors de l'enquête, on a présenté des éléments de preuve montrant que le FLE avait commis des détournements d'avions de ligne éthiopiens, mais le demandeur a témoigné ne pas avoir eu connaissance de ces détournements--Le demandeur a soutenu que le ministre, lorsqu'il procède à une audience en vertu de l'art. 34 de la LIPR, est tenu d'informer l'intéressé de l'exception prévue à l'art. 34(2) de la LIPR à l'égard des personnes faisant par ailleurs l'objet d'une interdiction de territoire en vertu de l'art. 34(1)f) de la LIPR, mais qui peuvent convaincre le ministre que leur présence au Canada ne serait nullement préjudiciable à l'intérêt national-- Le demandeur avait raison d'affirmer qu'une norme élevée de justice naturelle s'applique lorsque le ministre prend une position adverse à l'égard d'un demandeur d'asile, mais cela n'impose pas au ministre, dans un cas comme celui-ci, l'obligation d'aviser et d'informer le demandeur de l'existence d'une exception précise dont il pourrait se prévaloir en vertu de la LIPR--La disposition pertinente figure dans la LIPR et tous peuvent la consulter--Le demandeur était représenté par un avocat pendant toute la période pertinente et il avait le droit de soulever toutes les questions pertinentes--Distinction faite d'avec Nguyen c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 232 (C.A.)--À condition que le demandeur ait pleinement accès aux droits qui lui sont reconnus par la LIPR et qu'on ne l'empêche pas d'invoquer l'exception prévue à l'art. 34(2), il ne peut pas y avoir manquement à l'équité procédurale--Si l'avocat a omis de soulever la question, on ne saurait imputer cette omission au ministre en invoquant l'obligation de donner un avis d'une exception apparente au vu de la loi--Il incombe au demandeur d'invoquer tous les éléments importants et de fournir une preuve à cet égard--De même, la Commission n'est pas tenue d'aviser ou d'informer le demandeur de la possibilité d'invoquer l'exception prévue à l'art. 34(2)--Le demandeur a également soutenu que la Commission avait conclu qu'il aurait dû être au courant des détournements d'avions parce que c'était en partie la raison pour laquelle un couvre-feu avait été imposé par l'armée éthiopienne en 1969 et en 1970--Le demandeur a affirmé que la preuve documentaire faisait simplement mention de la guérilla comme raison d'un couvre-feu partiel, de sorte qu'une erreur susceptible de révision a été commise--La Commission pouvait à bon droit tirer cette conclusion--La Commission a mis l'accent sur les détournements d'avions, mais elle a également mentionné les activités du FLE d'une façon générale ainsi que la définition du terrorisme donnée dans Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3 avant de décider que le FLE se livrait à des actes de terrorisme dont le demandeur était au courant--La Commission n'a pas non plus conclu que tous les détournements d'avions étaient des actes de terrorisme--Enfin, le demandeur a soutenu qu'il n'était pas frappé d'une interdiction de territoire en vertu de l'art. 34(1)f) de la LIPR parce qu'il n'était plus membre du FLE--Si cet argument est exact, l'art. 34 ne s'appliquerait pas au terroriste qui cesse d'être membre d'une organisation terroriste juste avant de demander l'asile--Il ne se peut pas que le législateur ait eu l'intention d'exclure pareil demandeur du champ d'application de l'art. 34(1)f)--L'art. 33 le montre clairement --Aucune erreur susceptible de révision n'a été commise sur ce point--Demande rejetée--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 33, 34(1)f).

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