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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Guerrero c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-5874-03

2004 CF 104, juge Shore

23-1-04

9 p.

Contrôle judiciaire de la décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) de refuser de reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention aux demandeurs--La Commission a-t-elle commis une erreur dans son évaluation de la possibilité d'obtenir la protection de l'État?--Dans les circonstances particulières de l'espèce, la Commission a commis une erreur lorsqu'elle a posé comme principe général qu'il était sans importance que les agents de persécution aient été des policiers ou des particuliers--À la lumière des Directives du président concernant la persécution fondée sur le sexe, la Commission avait l'obligation de déterminer si le fait que les agents de persécution étaient des policiers était important compte tenu des conditions particulières du pays--Il n'a pas été question, dans la décision, de la preuve selon laquelle des membres de l'Organismo Investigación Judicial (la police costaricaine) ne font pas l'objet d'une enquête ou d'une sanction lorsque des actes de violence sont allégués--Selon la preuve, la police et la garde civile ont arrêté et battu le beau-frère du demandeur à l'instigation du père de ce dernier --Lorsque des éléments de preuve ont un rapport direct avec ses conclusions et qu'ils les contredisent, la Commission doit les faire ressortir et les examiner--La Commission a-t-elle omis de tenir compte de la preuve relative à des personnes se trouvant dans la même situation que les demandeurs?--La meilleure preuve qu'une personne risque sérieusement d'être persécutée réside généralement dans le traitement accordé à des personnes placées dans une situation semblable dans le pays d'origine--La preuve qu'une personne se trouvant dans une situation semblable a été persécutée est importante et doit être prise en compte--Les demandeurs ayant produit une preuve concernant la famille de la soeur du demandeur pour démontrer que cette famille nucléaire se trouvait dans une situation semblable qu'eux, la Commission devait l'examiner --La Commission a-t-elle omis de tenir compte du rapport psychologique?--La Commission a considéré que la protection offerte par l'État était suffisante--Comme elle ne pensait pas que les demandeurs couraient le risque d'être persécutés, on ne peut pas dire qu'elle a commis une erreur en n'évaluant pas le rapport psychologique dans ses motifs--La Commission a pris sa décision sans tenir compte de la preuve particulière qui lui a été présentée--La décision ne s'applique qu'aux faits particuliers de l'affaire--Ce n'est qu'en raison de ces faits que la demande de contrôle judiciaire est accueillie.

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