Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

PÉNITENCIERS

Ayotte c. Canada (Procureur général)

A-702-02

2003 CAF 429, juge Létourneau, J.C.A.

14-11-03

10 p.

Patrick Ayotte (appelant) porte en appel la décision du tribunal disciplinaire (tribunal) de l'Établissement de détention Drummond le trouvant coupable de l'infraction prévue à l'art. 40l) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (Loi) (omettre de fournir un échantillon d'urine)--Le tribunal s'est-il mépris en concluant que les principes énoncés dans l'arrêt R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742 ne s'appliquent pas dans le contexte d'un tribunal disciplinaire?--Dans l'affirmative, une telle erreur justifie-t-elle l'annulation de la condamnation et l'ordonnance d'une nouvelle audition?--L'appelant devait fournir un échantillon d'urine pour fin d'analyse--Pour faciliter la remise de l'échantillon, l'appelant s'est vu remettre un verre d'eau qu'il a ingurgitée--L'appelant n'a pas fourni l'échantillon demandé dans le délai imparti de deux heures--Au procès, l'appelant affirma qu'il voulait bien fournir l'échantillon, mais qu'il en fut incapable après plusieurs essais--Selon l'arrêt Kinder c. MacDonald, [1987] 3 C.F. 34 (C.A.), le président du tribunal est soumis à l'obligation d'agir équitablement dans la conduite des procédures--Les principes émanant de l'arrêt R. c. W.(D.) sont beaucoup plus qu'un simple modèle de directives au jury dans une affaire criminelle--Il s'agit en fait d'une règle de droit applicable à tous les juges et à tous les tribunaux appelés à évaluer et à apprécier la preuve lorsque la loi exige que ceux-ci soient convaincus hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé--Cette obligation pour le décideur d'être convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé ainsi que la charge imposée au dénonciateur ou au poursuivant de fournir une telle preuve sont inextricablement liées à la présomption d'innocence--En l'espèce, l'omission ou l'acte reprochés à l'appelant, pour être une omission ou un acte coupables, doivent être volontaires-- L'appelant soutient que son refus ou son omission étaient involontaire--Le président du tribunal disciplinaire ne s'est aucunement prononcé sur ce moyen de défense de l'appelant--Il pouvait rejeter le moyen de défense de l'appelant, mais il ne pouvait pas l'ignorer compte tenu de la preuve soumise--Le juge des requêtes aurait dû sanctionner ces deux omissions par le tribunal de considérer des éléments importants et pertinents des procédures, lesquelles ont eu pour effet de priver l'appelant d'une audition complète et juste--Le tribunal disciplinaire s'est contenté de faire une équation inappropriée entre culpabilité et absence de crédibilité de l'appelant, altérant ainsi la norme de preuve prévue par la Loi pour fonder un verdict de culpabilité--Appel accueilli--Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 40l).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.