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DROIT AÉRIEN

Boyd c. Canada (Ministre des Transports)

T-623-03

2004 CF 263, juge Phelan

3-3-04

9 p.

Demande de contrôle judiciaire portant sur l'interprétation et l'application du Règlement de l'aviation canadien (le RAC)--La question fondamentale est de savoir si le demandeur a été accusé aux termes des dispositions applicables du RAC et s'il a été puni adéquatement-- Le 26 août 2001, les conditions météorologiques se sont détériorées au point où la compétition de voltige aérienne a dû être annulée--Le demandeur était titulaire d'un certificat d'opérations aériennes spécialisées (COAS) qui l'autorisait à exécuter des acrobaties aériennes à basse altitude, sous réserve des conditions énoncées dans son COAS--Le demandeur, apparemment satisfait des conditions météorologiques, a décidé de décoller et d'exécuter des acrobaties aériennes à basse altitude--Toutefois, d'autres pilotes ont questionné son jugement ou ont estimé qu'il était effectivement téméraire-- Le directeur de la compétition a signalé l'incident à Transports Canada--Le demandeur a été accusé en vertu de l'art. 6.9 de la Loi sur l'aéronautique pour avoir enfreint les art. 602.01 et 602.27c) du RAC--Par conséquent, Transports Canada a suspendu la licence de pilote de ligne (LPL) du demandeur et a annulé son COAS--Un membre du Tribunal de l'aviation civile (TAC) siégeant seul a annulé la suspension ainsi que l'annulation--En appel, un comité du TAC formé de trois membres a statué que la double incrimination ne s'appliquait pas parce que la suspension de la LPL était la pénalité imposée pour avoir enfreint le RAC, alors que l'annulation du COAS, qui lui appartenait en propre, était une mesure de sécurité et non une pénalité--Toutefois, cette conclusion ne peut être maintenue parce que le lien entre la suspension et l'annulation est précisément le fait d'avoir piloté un aéronef au-dessus d'un rassemblement de personnes--Le COAS a été annulé parce que Transports Canada a présumé que le demandeur avait enfreint une condition du COAS dans le passé, non pas parce que ses actions constituaient une menace à la sécurité pour l'avenir--La suspension de la LPL était également basée sur une contravention antérieure découlant exactement de la même activité--Par conséquent, le TAC a commis une erreur quant à la question de la double incrimination--Il faut examiner la vraie nature de la mesure d'exécution, son objet et son intention réels--Le TAC a conclu que le demandeur avait contrevenu pour des raisons très différentes de celles invoquées par Transports Canada--Ce n'est pas le rôle du TAC de substituer ses opinions sur ce que les allégations auraient dû être--Le CAT a assumé le rôle de poursuivant et de juge--À tout le moins, le demandeur avait le droit d'être avisé du nouveau fondement des allégations et il aurait dû avoir l'occasion de se défendre contre ces allégations--Il s'agit d'une simple question d'équité et de justice naturelle--Le concept d'avis et d'occasion de se faire entendre à cet égard est tellement fondamental en droit public qu'il ne souffre aucune discussion --Le demandeur n'a reçu ni l'un ni l'autre--Demande accueillie--Règlement de l'aviation canadien, DORS/96-433, art. 602.01, 602.27c)--Loi sur l'aéronautique, L.R.C. (1985), ch. A-3, art. 6.9 (édicté par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 33, art. 1; L.C. 2001, ch. 29, art. 35, 45).

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