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IMPÔT SUR LE REVENU

Calcul du revenu

Gains et pertes en capital

Succession Stuart c. Canada

A-201-03

2004 CAF 80, juge Malone, J.C.A.

1-3-04

9 p.

Appel d'un jugement de la Cour de l'impôt ([2003] 3 C.T.C. 2232) rejetant un appel d'une cotisation d'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1994--La question est de savoir si le juge a commis une erreur dans son interprétation ou son application de la définition de «résidence principale» donnée à l'art. 54e) de la Loi de l'impôt sur le revenu--En 1957, Mme Stuart est devenue l'unique propriétaire d'une petite maison située sur un fonds de terre de 1,31726 hectare, en l'achetant à la succession de son mari-- Son revenu s'élevait à environ 10 000 $ en pensions du gouvernement--En 1992, Mme Stuart a signé une offre de vente à un promoteur, pour une somme de 1,8 million $, et ce promoteur a alors entamé un long processus de demande pour changer le zonage du fonds de terre afin qu'il s'applique aux «maisons multifamiliales»--Ce processus a pris fin et la vente s'est concrétisée en 1994--En évaluant la responsabilité fiscale de Mme Stuart, le M.R.N. a décidé que 45 % seulement du fonds de terre était visé par la définition de «résidence principale»--La succession en a appelé de cette cotisation devant la Cour de l'impôt au motif que la résidence principale de Mme Stuart englobait toute la propriété--En général, le gain en capital réalisé par un résident canadien à la vente de sa résidence principale est exempté de l'impôt sur le revenu, mais la définition législative de l'expression limite à un demi-hectare l'étendue du fonds de terre qui donne droit à cette exemption (art. 54e))--Devant le juge de la Cour de l'impôt, l'appelante a fait valoir que la résidence principale de Mme Stuart occupait la totalité de la propriété parce qu'en réalité ce fonds de terre était considéré comme un lot unique et devait être vendu comme une seule entité, en raison du zonage et parce qu'elle n'avait pas les moyens de financer une demande de lotissement--L'argument a été rejeté par la Cour de l'impôt--Il y avait des éléments de preuve appuyant l'inférence que le promoteur ou un tiers aurait payé les coûts du lotissement--L'inférence tirée par le juge selon laquelle un tiers promoteur paierait les frais d'une demande de lotissement est raisonnablement appuyée par l'ensemble de la preuve et n'est pas contraire au poids accablant de la preuve-- En vertu de l'art. 54e), il incombait à l'appelante d'établir que le reste de la propriété était nécessaire à l'usage du logement de Mme Stuart comme résidence--La preuve qui est pertinente à la question de savoir quelle partie du fonds de terre au-delà du demi-hectare alloué est nécessaire pour faciliter l'usage du logement comme résidence est en majeure partie objective, et doit être liée aux caractéristiques juridiques et physiques de la propriété--Les facteurs pertinents incluraient les restrictions de zonage, l'accès aux routes, les obstacles géographiques au lotissement--La preuve des ressources financières du propriétaire est d'une importance marginale--Le juge de la Cour de l'impôt a rejeté sommairement l'argument selon lequel il était impossible pour Mme Stuart de lotir la propriété en raison de sa situation personnelle--Il ne s'agit pas d'une erreur de droit, mais plutôt d'une décision indiquant que la preuve ne détruit pas l'hypothèse du ministre--Le juge a correctement conclu que le critère de nécessité n'avait pas été respecté--L'appel est accueilli uniquement sur la question des frais avocat-client accordés au ministre--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 54e) «résidence principale» (mod. par L.C. 1994, ch. 7, ann. viii, art. 16).

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