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IMPÔT SUR LE REVENU

Pratique

Boucher c. Canada

A-166-03

2004 CAF 47, juge Sharlow, J.C.A.

29-1-04

5 p.

Appel d'un jugement de la Cour canadienne de l'impôt (2003 DTC 314) qui rejetait l'appel interjeté à l'encontre d'une cotisation fiscale établie pour l'année d'imposition 1990 --Le contribuable prétend que des montants ont été retenus par l'employeur au titre de l'impôt, alors que le feuillet T4A indiquait qu'aucun montant n'avait été retenu au titre de l'impôt sur le revenu--La Cour canadienne de l'impôt a conclu qu'aucun impôt n'avait été retenu--Le Parlement n'a pas investi la Cour canadienne de l'impôt du pouvoir de trancher un différend qui porte sur la question de savoir si l'impôt a été retenu à la source--On ne saurait reprocher à l'appelante d'avoir agi comme elle l'a fait--La Cour canadienne de l'impôt a rendu des décisions contradictoires précisément sur ce point--L'appelante a fait remarquer que, dans l'arrêt Suermondt c. Canada, 2001 DTC 5389 (C.A.F.), la Cour d'appel fédérale avait implicitement accepté que la Cour canadienne de l'impôt avait juridiction sur les causes comme celle-ci--Cependant, plus récemment, dans l'affaire Neuhaus c. Canada, [2003] 2 C.T.C. 177 (C.A.F.), la Cour d'appel fédérale a fait valoir que la question de la juridiction n'avait pas été soulevée dans l'arrêt Suermondt, précité-- Comme la Cour canadienne de l'impôt n'a pas compétence, la seule réparation possible est d'accueillir le présent appel.

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