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PRATIQUE

Gestion des instances

Examen de l'état de l'instance

Bande de Stoney c. Canada

T-1627-88

2004 CF 122, juge Gibson

29-1-04

17 p.

Appel formé contre l'ordonnance d'une protonotaire qui avait rejeté l'action pour cause de délai dans les procédures s'y rapportant--La déclaration, déposée en 1988, alléguait certaines irrégularités entachant le transfert de terres cédées de la réserve--Aucune autre étape n'avait été franchie dans cette action depuis 1991--Le cas d'espèce concernant la décision à rendre dans un examen de l'état de l'instance est l'affaire Baroud c. Canada (1998), 160 F.T.R. 91 (C.F. 1re inst.)--Au vu du critère Baroud, les raisons pour lesquelles cette action n'a pas progressé plus rapidement sont entièrement imputables à la demanderesse--La Cour a invité les avocats à présenter des conclusions écrites sur le point de savoir si la Couronne défenderesse avait envers la Première nation demanderesse une obligation fiduciaire pouvant s'appliquer aux circonstanes particulières de cet examen de l'état de l'instance--La défenderesse s'est référée à l'arrêt Bande indienne Wewaykum c. Canada, [2002] 4 R.C.S. 245, où le juge Binnie écrivait: «L'obligation de préserver [] "l'honneur de l'État" est liée d'une certaine façon aux normes éthiques que doit respecter un fiduciaire dans le contexte des rapports entre la Couronne et les peuples autochtones [. . .] L'obligation de fiduciaire incombant à la Couronne n'a pas un caractère général, mais existe plutôt à l'égard de droits particuliers des Indiens»--Le point de savoir s'il existe ou non un intérêt ou des intérêts indiens particuliers susceptibles de donner naissance à une obligation fiduciaire ne sera résolu que si ce procès suit son cours jusqu'à sa conclusion finale-- L'«honneur de l'État» demeure un concept à la recherche d'un principe--Examen de la conduite de l'État dans cette affaire --La défenderesse a décidé de ne pas produire une défense et a choisi de ne pas réunir des documents au soutien d'une défense--Elle a choisi de ne pas demander à la Cour une prorogation du délai imparti pour le dépôt d'une défense et de ne pas demander une suspension de la procédure pour justifier son inaction--Finalement, elle a choisi de ne pas demander à la Cour de rendre une ordonnance rejetant cette action pour cause de délai--Puis, ce n'est que lorsqu'a été déclenché l'examen de l'état de l'instance que la Couronne a choisi d'évoquer le préjudice qu'elle subirait en raison du long délai écoulé--Les actes de la Couronne, vu les circonstances non contestées de cette affaire, ne sont pas compatibles avec l'«honneur de l'État»--La conduite de la défenderesse est un facteur pertinent, voire déterminant, de cet examen de l'état de l'instance--Finalement, la demanderesse a laissé entendre que la Cour était partiellement responsable de la longue période d'inactivité de la présente affaire--La règle 380 des Règles de la Cour fédérale (1998) établit une obligation de conduire des examens de l'état des instances, mais les Règles ne libèrent pas un demandeur de sa «principale obligation de voir à ce que l'affaire se déroule normalement» (affaire Baroud)--La demanderesse ne pouvait tout simplement pas invoquer l'inertie de la Cour à déclencher un examen de l'état de l'instance pour justifier ou excuser sa propre inertie--Appel accueilli--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 380.

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