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FONCTION PUBLIQUE

Procédure de sélection

Sherb c. Canada (Procureur général)

T-653-03

2004 CF 247, juge Phelan

18-2-04

9 p.

Contrôle judiciaire d'une décision selon laquelle la Commission de la fonction publique (CFP) n'avait pas compétence, au titre de l'art. 12.1 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, pour effectuer une révision des qualifications pour un poste une fois le processus de sélection complété--Décision fondée sur l'arrêt Canada (Procureur général) c. Asselin (1999), 253 N.R. 388 (C.A.F.)--La CFP a compétence pour réviser les qualités établies par un administrateur général sans être limitée par des délais antérieurs ou postérieurs au processus de sélection--En conséquence, une demande d'enquête concernant des exigences de qualification peut être faite en tout temps--L'art. 12.1 permet à la CFP de réviser les qualifications établies pour les nominations à tel poste afin de faire en sorte que ces qualifications satisfassent au principe de la sélection au mérite --Le terme «satisfassent» est prospectif, mais il est utilisé dans un contexte de «qualifications établies par un administrateur général»--L'art.12.1 ne parle aucunement d'interdire une demande d'enquête lorsque le processus de sélection est terminé--L'arrêt Asselin, précité, n'interdit pas à une personne comme le demandeur de faire une demande en vertu de l'art. 12.1 concernant des processus de sélection à venir et les qualités qui y seront applicables--La Cour d'appel paraît avoir accepté que l'art. 12.1 puisse être invoqué à titre de disposition indépendante, distincte d'un processus d'appel--D'abord, il est important de faire la distinction entre une enquête et un appel, puis, entre la compétence et le redressement--Puisque la valeur la plus importante exprimée dans la Loi est le principe du mérite, l'art. 12.1 doit être interprété d'une manière qui s'apparente à ce principe, en l'absence d'une disposition claire dans le sens contraire--Le fait de reconnaître à la CFP la compétence de réviser les qualifications ne porte aucunement atteinte à la notion d'un caractère définitif des décisions--C'est aux questions ayant trait au redressement qu'il faut appliquer le principe du caractère définitif--L'art. 12.1 ne contient aucune limite de temps, explicite ou implicite--Pour ce qui est de la portée de l'art. 12.1, il s'agit d'une question de compétence et non de redressement--Il n'y a aucune raison d'imposer, par analogie, un tel délai--Demande accueillie--Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 12.1 (édicté par L.C. 1992, ch. 54, art. 11).

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