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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

Begum c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-1947-02

2004 CF 165, juge Lemieux

30-1-04

6 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision de l'agent des visas que la demanderesse ne pouvait pas inclure son fils dans sa demande de résidence permanente--Comme son fils avait plus de 19 ans, il devait convaincre l'agent des visas qu'il avait été inscrit à un établissement d'enseignement et qu'il y avait suivi sans interruption des cours à temps plein--Comme il y a eu interruption des études du fils de la demande-resse entre 1996 et 1998 on a demandé au fils d'envoyer des pièces justificatives supplémentaires, y compris une explication écrite de ses activités--Cela a été fait--L'agent des visas a interviewé la demanderesse et son fils--L'agent des visas n'a accordé aucun poids aux documents car il s'agissait de copies certifiées conformes d'originaux, qui avaient été authentifiées après la date de la décision d'immigrer, et, parce que, d'après lui, on peut [] «facilement acheter des attestations de notaires ou de fonctionnaires corrompus»--La décision du juge Rothstein dans Tran c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2001), 16 Imm. L.R. (3d) 269 (C.F.1re inst.), est convaincante: il n'est pas déraisonnable qu'un agent des visas s'appuie sur l'expérience d'un haut niveau de fraude à un bureau des visas pour soulever des soupçons sur l'authenticité de documents, mais il ne peut tout simplement pas rejeter l'authenticité de documents particuliers à cause du niveau élevé de fraude constaté au bureau des visas--Le défendeur a reconnu qu'il y avait eu manquement à l'équité procédurale, mais il a néanmoins insisté que l'examen du dossier démontrait clairement que les documents fournis par le fils de la demanderesse n'étaient pas fiables et que la déclaration écrite de ce dernier était contradictoire--Le défendeur demande en fait à la Cour de tirer de nouvelles conclusions de fait--Accéder à cette demande serait écarter la règle énoncée par la Cour en matière de contrôle judiciaire--Selon la décision de la Cour suprme du Canada dans Mobil Oil Canada Ltd. c. Office Canada--Terre-Neuve des hydrocar-bures extracôtiers, [1994] 1 R.C.S. 202, il peut tre justifiable d'ignorer un manquement à la justice naturelle ou à l'équité procédurale lorsque le fondement de la demande est à ce point faible que la cause est de toute façon sans espoir. Distinction faite d'avec la cause en l'espèce--Demande accueillie.

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