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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Borcsok c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-370-03

2004 CF 445, juge Russell

25-3-04

9 p.

Interprétation de dispositions transitoires--Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié rejetant une demande d'asile--La revendication a été entendue par un seul commissaire conformément aux dispositions de l'art. 163 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR)--Le Formulaire sur les renseignements personnels (FRP) du demandeur et son récit des faits ont été déposés le 15 mars 2002--La LIPR est entrée en vigueur le 28 juin 2002-- Conformément à la règle 44 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, le demandeur a déposé une demande afin que l'affaire soit entendue en conformité avec l'art. 69.1(7) de la Loi sur l'immigration, selon lequel le quorum doit être constitué de deux membres--Sa demande a été rejetée--L'art. 191 de la LIPR prévoit que les demandes déjà introduites, à l'entrée en vigueur de la LIPR, sont, dès lors que des éléments de preuve de fond ont été présentés, mais pour lesquelles aucune décision n'a été prise, continuées sous le régime de l'ancienne loi--Les seuls éléments de preuve de fond ont été présentés à l'audience du 10 septembre 2002-- Aquino c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1992), 144 N.R. 315 (C.A.F.) et Isufi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2003), 237 F.T.R. 161 (C.F.), cadrent parfaitement avec la question--Le dépôt d'un FRP ne constitue pas une preuve de fond présentée dans le cadre de la procédure; un élément de preuve n'est réputé avoir été présenté que s'il a été constaté au dossier et inscrit comme pièce lors de l'audience--Demande rejetée--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 163, 191--Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228, règle 44--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 69.1(7) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18).

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