Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

ACCÈS À L'INFORMATION

Société canadienne des postes c. Canada (Ministre des Travaux publics)

T-2117-00

2004 CF 1, juge Lemieux

6-1-04

27 p.

Recours en révision exercé en vertu de l'art. 44 de la Loi sur l'accès à l'information (la Loi) par la Société canadienne des postes (la SCP)--La communication partielle d'un document fondée sur l'art. 20(1)b) de la Loi relevait-elle de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (Travaux publics), une institution fédérale mentionnée à l'annexe I de la Loi, ou relevait-elle d'un bureau--le Bureau du ministre responsable de la Société canadienne des postes, qui, selon la SCP, est une institution fédérale qui n'est pas mentionnée à l'annexe I de la Loi, ce qui a pour conséquence que le document en question n'a pas à être communiqué à la personne qui en fait la demande--Au moment où la demande a été faite, la ministre de Travaux publics était également la ministre responsable de la SCP--Une question accessoire est soulevée en l'espèce, à savoir si le Groupe de la mise en oeuvre des initiatives ministérielles (GMIM), alors une division de Travaux publics, faisait partie du Bureau du ministre responsable de la Société canadienne des postes-- Considérés ensemble, le ministre responsable de la SCP conjugué avec le GMIM constituent-ils, aux fins de la Loi, un bureau au sens de la définition d'«institution fédérale»?-- Après avoir examiné la preuve la SCP n'a pas établi l'existence d'un Bureau du ministre responsable de la SCP-- Premièrement, la SCP n'a souligné aucune loi ou règlement qui créait ou établissait un tel bureau--L'ensemble des institutions énumérées à l'annexe I ont été crées ou établies par une loi ou un règlement--Deuxièmement, dans le contexte de l'administration publique fédérale, il existe un principe fondamental selon lequel les ministres doivent être secondés par des fonctionnaires responsables de l'exercice des fonctions et des tâches qui leur sont attribuées par la loi--Les fonctionnaires et le personnel du GMIM ont été nommés à leurs postes par la Commission de la fonction publique et ces postes ont été approuvés au ministère des Travaux publics par le Conseil du Trésor et dont les relations de travail relèvent de la structure du ministère des Travaux publics--Le Bureau du ministre responsable de Postes Canada ne peut exister en tant qu'institution fédérale aux fins de la Loi que si l'on s'est conformé à l'infrastructure applicable quant à l'autorisation de postes et à la nomination dans ces postes--Troisièmement, la Loi a besoin d'un mécanisme pour fonctionner--Le Bureau de l'Accès à l'information et de la protection des renseignements personnels à Travaux publics a indiqué que le GMIM était la section compétente à Travaux publics qui détenait le document demandé--L'argument de la SCP ne tient pas compte de la structure existante de l'organisme concernant le traitement des demandes de communication--Quatrièmement, l'argument de la SCP fait une mauvaise interprétation des fonctions du ministre des Travaux publics comme gestionnaire de portefeuille de six sociétés d'État et de la manière selon laquelle la gestion de son portefeuille interagit avec la Loi-- La relation que les ministres entretiennent avec ces organismes variera d'un organisme à l'autre--Cinquièmement, l'argument de la SCP tente de séparer les fonctions du ministre comme responsable de son ministère et la gestion de son portefeuille pour les organismes et les sociétés d'État--Le Bureau du ministre responsable de la SCP ne constitue pas une institution fédérale--Le contrôle implique habituellement la possession --La SCP n'a pas établi que le coordonnateur de l'accès à l'information devait fournir des motifs quant à la décision de communiquer--Demande de révision présentée par la SCP rejetée--Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 20(1)b), 44 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 1, art. 45).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.