Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Renvoi de résidents permanents

Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Atwal

IMM-3260-03

2004 CF 7, juge Pinard

8-1-04

6 p.

Contrôle judiciaire d'une décision de la section d'appel de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SAI) rejetant la demande du ministre visant à faire mettre fin à l'appel interjeté par le défendeur et à faire annuler le sursis à l'exécution d'une mesure d'expulsion pour le motif que le défendeur n'a pas été condamné à une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans comme l'exige l'art. 64(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (la LIPR)--Le défendeur a été déclaré coupable relativement à deux chefs d'accusation de vol qualifié et à un chef d'accusation d'usage d'une fausse arme à feu--Après que la période de détention présentencielle de 20 mois a été comptée à l'actif du défendeur, celui-ci a été condamné à des peines de six mois à purger concurremment pour les deux premiers chefs d'accusation et à une peine d'un an à purger consécutivement à ces peines pour le troisième chef d'accusation--Lorsqu'elle a refusé de tenir compte de la période de détention présentencielle, la SAI a, à tort, retenu une interprétation restrictive des mots «peine» et «peine d'emprisonnement» et fait abstraction des principes énoncés dans l'arrêt R. c. Wust, [2002] 1 R.C.S. 455 et dans la décision Allen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), IMM-2439-02, rendue par la juge Snider en date du 5-5-03 C.F. 1re inst.--La SAI a également commis une erreur lorsqu'elle a omis de prendre en considération les objets de la LIPR et les principes de détermination de la peine énoncés dans le Code criminel--Elle a omis de tenir compte des circonstances qui entourent la détermination des peines-- L'art. 719(3) du Code criminel prévoit que l'on peut tenir compte de la période de détention présentencielle pour fixer la peine d'emprisonnement--En adoptant l'art. 64 de la LIPR, le législateur a voulu établir une norme objective de criminalité au regard de laquelle un résident permanent perd son droit d'appel--On peut présumer que le législateur était au courant du fait que, conformément à l'art. 719 du Code criminel, la période de détention présentencielle est prise en considération lors de la détermination des peines--Appliquer l'art. 64 de la LIPR en faisant abstraction de la période de détention présentencielle lorsque cette période a été expressément prise en compte dans la détermination de la peine serait contraire à l'intention qu'avait le législateur lors de l'adoption de cet article--La demande est accueillie-- Question certifiée: l'«emprisonnement» visé au paragraphe 64(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés comprend-il la période de détention présentencielle qui est expressément prise en compte dans la détermination de la peine imposée à une personne?--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 64(2)--Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 719(3) (mod. par L.C. 1995, ch. 22, art. 6).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.