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[2017] 3 R.C.F. F-6

Animaux

Contrôle judiciaire d’une décision de la Commission de révision agricole du Canada rejetant les prétentions de la demanderesse à l’effet que l’art. 18(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, L.C. 1995, ch. 40 (la Loi) enfreint les art. 7 et 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés — La demanderesse fait partie d’un conglomérat d’intégration dans le domaine du porc — Elle a demandé à la Commission la révision de procès-verbaux délivrés par l’Agence canadienne d’inspection des aliments à la suite de violations de l’art. 138(2)a) du Règlement sur la santé des animaux, C.R.C., ch. 296 — La demanderesse n’a pas contesté que les montants de sanctions administratives pécuniaires (SAP) ont été établis en conformité avec le Règlement — Elle a cependant allégué l’inconstitutionnalité de l’art. 18(1) de la Loi, qui contreviendrait à l’art. 7 de la Charte en rendant inadmissibles les défenses de diligence raisonnable et d’erreur raisonnable sur les faits, ainsi que de l’art. 19, qui contreviendrait à l’art. 11d) de la Charte dans la mesure où le ministre n’est tenu de prouver l’existence d’une violation que selon la prépondérance des probabilités — Au soutien de ses prétentions, la demanderesse a déposé trois affidavits de petits transporteurs qui disent tous peiner à rencontrer les exigences de la Loi au soutien — S’agissant de l’art. 19 de la Loi, la Commission a conclu, entre autres, que le régime des SAP n’enfreint pas la présomption d’innocence et le droit à un procès équitable garanti par l’art. 11d) de la Charte — Elle a réitéré que les garanties offertes par l’art. 11 ne s’adressent qu’aux personnes « inculpées », donc aux personnes faisant l’objet d’une poursuite criminelle, par opposition aux individus visés par une SAP — En ce qui concerne l’art. 18 de la Loi, la Commission n’a pas retenu les prétentions de la demanderesse à l’effet qu’un régime de responsabilité quasi absolu portait atteinte à la sécurité de la personne d’une façon non conforme aux principes de justice fondamentale — La Commission était d’avis que la demanderesse n’a pas réussi à établir une atteinte au droit à la sécurité, et ne s’est donc pas prononcé sur la conformité de l’art. 18(1) de la Loi avec les principes de justice fondamentale — Il s’agissait de savoir si la Commission a erré en concluant que l’art. 18(1) de la Loi ne porte pas atteinte à l’art. 7 de la Charte — L’art. 18(1) de la Loi n’enfreint pas le droit à la sécurité de la personne protégé par l’art. 7 de la Charte — Il n’a pas été démontré que le régime des SAP ait mis en péril la viabilité économique des affiants ou de leur ménage, ou les ait plongés dans un état de détresse psychologique tel que l’on pourrait craindre pour leur santé — L’atteinte à la sécurité de la personne « n’englobe que l’atteinte grave à l’intégrité psychologique résultant de l’atteinte de l’État à un droit individuel d’importance fondamentale » (Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44) — L’affaire Blencoe est instructive quant à la nature des actes posés par l’État susceptibles de porter atteinte à la sécurité d’un individu — L’impact qu’ont pu avoir les contraventions sur la vie des affiants n’est pas du même ordre que la stigmatisation, le stress psychologique et les difficultés financières qu’avait rencontré M. Blencoe — La demanderesse n’a pu citer aucun précédent à l’appui de sa prétention à l’effet que la réglementation par l’État d’un secteur d’activité économique puisse causer un stress suffisant pour déclencher l’application de l’art. 7 de la Charte — Une infraction de responsabilité absolue en droit pénal n’est susceptible de contrevenir aux principes de justice fondamentale que dans la mesure où une peine d’emprisonnement est prévue — Or, la Loi ne prévoit aucune peine d’emprisonnement, et le régime des SAP qu’elle met en place est clairement de nature administrative — Demande rejetée.

Mario Côté Inc. c. Canada (Procureur général) (A-544-15, 2017 CAF 36, juge de Montigny, J.C.A., jugement en date du 16 février 2017, 20 p.)

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