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TRANSPORTS

Appel de la décision par laquelle l’Office des transports du Canada a réduit, en invoquant l’art. 150(3)b) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10, le revenu attribuable aux droits de stationnement, haussant ainsi les revenus du CN générés par le transport du grain de l’Ouest—L’Office est habilité à évaluer le niveau des droits ou leur mode d’imposition pour établir si une tranche des revenus tirés des droits ne peut pas être raisonnablement caractérisée comme des droits de stationnement—L’Office ne peut s’interposer dans le mode de calcul des droits de stationnement du CN que s’il conclut que les droits imposés au titre du stationnement n’ont pas pour objet de favoriser la remise en circulation efficace des wagons ou que les droits excèdent le sens reconnu des droits de stationnement—Pour justifier son intervention, l’Office devait conclure qu’il ne s’agissait pas de droits de stationnement—Il n’a pas réussi à le faire parce que la preuve démontrait que tous les éléments des droits de stationnement étaient réunis—L’Office a outrepassé son mandat en ne tenant pas compte des revenus qui tombaient sous le coup du sens reconnu des droits de stationnement en fonction d’une évaluation de l’efficacité des droits.

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Canada (Office des transports) (A-220-07, 2008 CAF 123, juge Noël, J.C.A., jugement en date du 3-4-08, 19 p.)

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