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[2017] 4 R.C.F. F-6

Citoyenneté et Immigration

Exclusion et renvoi

Personnes interdites de territoire

Contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision de la Section de l’immigration (SI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié selon laquelle les demandeurs étaient interdits de territoire aux termes de l’art. 36(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 — La question dont la SI était saisie était de savoir si les demandeurs ont été reconnus coupables en Roumanie d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, constituerait une infraction punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins 10 ans — La SI a jugé qu’il y a équivalence entre la disposition législative criminelle relative à l’escroquerie en Roumanie et l’art. 380(1)a) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 — La SI est parvenue à la conclusion raisonnable que la mens rea et l’actus reus sont des éléments présents dans les deux dispositions — Les demandeurs ont soutenu que la SI n’a pas abordé adéquatement la question de la mens rea parce qu’elle n’a pas effectué d’analyse de l’équivalence à l’égard des condamnations in absentia en Roumanie et au Canada — Il s’agissait de savoir si la décision de la SI était déraisonnable — Les demandeurs ont présenté un argument relatif aux condamnations in absentia devant la SI afin qu’elle l’examine et rende une décision — Cette question n’a pas été tranchée dans l’arrêt Arnow v. Canada (Minister of Employment and Immigration), [1981] F.C.J. No. 1162 (C.A.) (QL) — La SI était tenue de rendre une décision après avoir examiné l’argument relatif aux condamnations in absentia — La décision de la SI a été annulée et l’affaire a été renvoyée aux fins d’une nouvelle décision — Demande accueillie.

Smith c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté) (IMM-4394-16, 2017 CF 505, juge Campbell, jugement en date du 16 mai 2017, 7 p.)

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