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Énergie

Appel d’une décision par laquelle l’Office national de l’énergie a refusé de déclarer que le réseau de collecte du Mackenzie (RCM) était assujetti, au moment de sa construction, à la Loi sur l’Office national de l’énergie, L.R.C. (1985), ch. N-7, partie IV — Les autorisations requises pour la construction ont été obtenues en vertu de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, L.R.C. (1985), ch. O-7, loi qui s’applique aux projets réalisés entièrement dans les Territoires du Nord-Ouest — La présente instance a été introduite dans le contexte de la mise en valeur du gazoduc de la vallée du Mackenzie, une composante du plus vaste projet appelé le projet gazier Mackenzie — Les appelantes se fondaient sur l’arrêt Westcoast Energy Inc. c. Canada (Office national de l’énergie), [1998] 1 R.C.S. 322, dans lequel la C.S.C. a conclu que l’usine de traitement du gaz située en Colombie-Britannique faisait partie d’une entreprise fédérale unique et du pipeline interprovincial — Les deux lois ne peuvent s’appliquer au projet simultanément — Le projet est assujetti à l’une ou à l’autre de ces lois — Le projet dans son ensemble est assujetti au régime de réglementation de nature locale ou interprovinciale — Les arguments reposant sur l’arrêt Westcoast Energy n’étaient pas pertinents — Appel rejeté.

Anadarko Canada Corp. c. Office national de l’énergie (A-420-06, 2008 CAF 146, juge Pelletier, J.C.A., jugement en date du 22-4-08, 10 p.)

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