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Décision préliminaire sur un point de droit 

Requête en vue d’obtenir une ordonnance empêchant les appelants de soulever certaines questions constitutionnelles avant d’avoir d’abord signifié un avis d’une question constitutionnelle conformément à l’art. 57 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7—La requête survient dans le cadre de l’appel interjeté à l’encontre de la décision de la Cour fédérale (2007 CF 955) où des décisions et une mesure administrative relatives à l’évaluation environnementale de l’exploitation minière proposée dans le nord de la Colombie-Britannique ont été contestées dans le cadre d’un contrôle judiciaire—L’avis n’était pas requis en l’espèce parce que les appelants ont invoqué les limites constitutionnelles des pouvoirs du législateur comme motif pour adopter une interprétation étroite plutôt que large du terme « projet », qui est ambigu, aux art. 18 et 21 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, L.C. 1992, ch. 37—La présomption de la cohérence constitutionnelle est utilisée comme outil d’interprétation, pas comme recours pour restreindre le champ constitutionnellement permis de la législation—Comme il est difficile dans la pratique d’opérer une distinction entre la cohérence constitutionnelle comme outil d’interprétation et pour étayer la réparation de « l’interprétation atténuée », il est loisible au tribunal qui entend l’appel de conclure que la répartition constitutionnelle des compétences est utilisée pour atténuer l’interprétation du terme « projet » et qu’en l’absence de l’avis prévu à l’art. 57 de la Loi, la Cour ne peut pas recevoir l’argument—Requête rejetée.

Mines alerte Canada c. Canada (Ministre des Pêches et des Océans) (A-478-07, 2008 CAF 166, juge Evans, J.C.A., ordonnance en date du 1er mai 2008, 6 p.)

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