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[2017] 4 R.C.F. F-3

Pensions

Contrôle judiciaire d’une décision de la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (DA) autorisant le ministre de l’Emploi et du Développement social (le ministre) à interjeter appel d’une décision par laquelle la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale (DG) a déterminé que la défenderesse était admissible à des prestations d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8 (RPC) — La défenderesse est une travailleuse de la santé qui s’est blessée en aidant un patient — La DG a conclu que l’invalidité de la défenderesse était « grave et prolongée » — La DA a accueilli la demande d’autorisation du ministre en partie — Elle a conclu que la DG pourrait avoir fait une erreur de fait — La DA a rejeté la demande d’autorisation d’interjeter appel sur le fondement de deux autres arguments — Le demandeur voulait obtenir une ordonnance annulant la décision de la DA et que des directives soient données afin d’autoriser la demande d’appel du ministre qui reposait sur les deux arguments refusés — Il s’agissait de savoir si la portée de la décision d’accorder l’autorisation est assujettie au contrôle judiciaire de la Cour et si le rejet par la DA de deux des arguments du ministre était raisonnable — La demande en l’espèce était prématurée — On ne demandait pas à la Cour de réviser une décision d’accorder une autorisation, mais plutôt les motifs sur lesquels cette autorisation a été accordée — Le ministre n’a soulevé qu’un seul des trois motifs d’appel prévus à l’art. 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, L.C. 2005, ch. 34 (LMEDS), c.-à-d. que la DG a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée — Les allégations de conclusions de fait erronées du ministre relevaient toutes d’un motif d’appel prévu à l’art. 58(1)c) de la LMEDS — Par conséquent, on ne pouvait pas dire que le ministre soulevait trois motifs d’appel distincts — Le demandeur demandait le contrôle judiciaire des motifs de la DA, et non de sa décision — La question de savoir si la portée de l’appel sera limitée est une question de procédure qui relève de l’expertise du Tribunal — Cependant, l’art. 58(3) de la LMEDS ne permet pas à la DA de restreindre la portée d’un appel si une autorisation est accordée — Le demandeur n’avait rien pour fonder sa demande de contrôle judiciaire avant la fin des procédures d’appel — La décision de la DA concernant les deux autres questions factuelles soulevées par le ministre était raisonnable — Demande rejetée.

Canada (Procureur général) c. Tsagbey (T-1043-16, 2017 CF 356, juge Mosley, jugement en date du 11 avril 2017, 38 p.)

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