Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[2017] 2 R.C.F. F-9

Pratique

Ordonnances de confidentialité

Requête en confidentialité présentée par le défendeur en vertu de la règle 151 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 pour permettre au défendeur de déposer auprès de la Cour une copie des dossiers non expurgés en cause dans la demande sous-jacente de contrôle judiciaire visant à empêcher l’avocat du demandeur d’accéder à ces dossiers non expurgés, même après la signature d’un engagement écrit conformément à l’alinéa 152(2)b) — Le demandeur a sollicité une ordonnance en vue d’obtenir l’accès aux documents non expurgés en cause — La demande sous-jacente concernait des demandes réunies de contrôle judiciaire présentées conformément à l’art. 41 de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985), ch. A-1 (LAI), relativement à des demandes présentées par le demandeur auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour obtenir des renseignements et des documents fournis par des tiers à l’ARC dans le cadre d’une vérification du demandeur en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e supp.), ch. 1 (LIR) et de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-14 — Le demandeur a déposé auprès de l’ARC des avis d’opposition concernant des avis de nouvelle cotisation — L’ancien avocat du demandeur a fourni les renseignements et les documents concernés à l’ARC durant la vérification — Le demandeur a délivré à l’ARC des demandes de documents en vertu de la LAI pour obtenir des renseignements, des réponses et des documents fournis à l’ARC dans le cadre de la vérification — En réponse à ces demandes, l’ARC a fourni au demandeur des dossiers expurgés en vertu de plusieurs dispositions de la LAI relatives aux exceptions, y compris le paragraphe 24(1) de la LAI — Il s’agissait de savoir si la requête en confidentialité présentée par le défendeur pour permettre de déposer auprès de la Cour des documents non expurgés devait être accordée et, si tel était le cas, si la Cour devait restreindre l’accès aux documents confidentiels de sorte que l’avocat du demandeur ne soit pas autorisé à avoir accès aux dossiers non expurgés, même après la signature d’un engagement écrit — Une ordonnance de confidentialité a été émise — La règle 152 assure un juste équilibre entre l’ouverture et la confidentialité — Pour déterminer s’il convient d’autoriser l’accès par l’avocat du demandeur aux renseignements confidentiels en cause, la question générale qu’il faut poser est de savoir quels sont les renseignements personnels requis par l’avocat pour permettre un débat intelligent sur la question de leur divulgation; plus particulièrement, il faut déterminer si l’avocat a besoin des dossiers non expurgés en soi ou si une description sommaire ou générale de la nature de l’information confidentielle est suffisante — L’article 241 de la LAI n’énonce pas clairement et sans ambiguïté que la Cour ne peut pas autoriser la divulgation de renseignements à l’avocat du demandeur — L’article 241 ne constitue pas une interdiction complète de la divulgation des dossiers non expurgés à l’avocat du demandeur — Par conséquent, la Cour est tenue de procéder à l’exercice formulé dans la décision Hunter c. Canada (Ministère des Consommateurs et des Sociétés), [1991] 3 C.F. 186 pour déterminer quels sont les renseignements requis par l’avocat du demandeur pour permettre un débat intelligent sur la question de leur divulgation — Le demandeur a incorrectement confondu les arguments qui devaient être soulevés pour refuser d’obtempérer aux nouvelles cotisations de l’ARC dans le cadre de la procédure concernant ses avis d’opposition et les arguments qu’il devait présenter dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire — La Cour n’a pas été convaincue que le demandeur respectait l’obligation de fournir une explication quant à la raison pour laquelle la divulgation des dossiers non expurgés était nécessaire — L’avocat du demandeur ne nécessitait pas l’accès aux dossiers non expurgés — Une description de la nature des dossiers et des renseignements expurgés suffisait — Requête accordée.

Bradwick Property Management Services Inc. c. Canada (Revenu national) (T-2161-15, 2016 CF 1056, protonotaire Aylen, ordonnance en date du 19 septembre 2016, 29 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.