Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[2017] 4 R.C.F. F-4

Pratique

Parties

Intervention

Requêtes en intervention dans les instances réunies présentées par l’intervenant le procureur général de l’Alberta en vertu de la règle 110 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles) et par la Première Nation Tsartlip (Tsartlip) en vertu de la règle 109 — Les demandeurs dans les instances réunies cherchent à obtenir l’annulation de certaines décisions administratives ayant approuvé le projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain visant à prolonger l’oléoduc actuel — Ils s’opposent à la requête en intervention du procureur général de l’Alberta, affirmant que l’Alberta n’a pas satisfait à certaines conditions prévues aux règles 109 et 110 — Si l’argument des demandeurs était accepté, les procureurs généraux devraient satisfaire à toutes les conditions énoncées aux règles 109 et 110 pour présenter une requête en intervention, tandis que les parties privées qui souhaitent intervenir devraient satisfaire uniquement à celles prévues à la règle 109 — Cet argument n’a pas été accepté par la Cour — La règle 110 attribue un rôle spécial aux procureurs généraux outre celui que leur confèrent l’art. 57 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7 et la règle 109 des Règles — Le législateur ne souhaitait pas que les procureurs généraux aient à surmonter plus d’obstacles que les parties qui ne sont pas publiques pour être autorisés à intervenir — Il convient d’interpréter la règle 110 à la lumière de nos principes fondamentaux et des conventions constitutionnelles bien établies visant les procureurs généraux — Les procureurs généraux représentent la Couronne et assurent la défense de l’intérêt public — Reconnaître aux procureurs généraux le droit général de présenter des requêtes en intervention dans le but de défendre l’intérêt public est conforme à ces principes fondamentaux et à ces conventions constitutionnelles — Rien n’indique que les règles 110a) et b) constituent des conditions préalables à l’autorisation d’une requête en intervention présentée en application de la règle 110c) — De même, rien dans le libellé de la règle 110 ne laisse entendre que les procureurs généraux doivent également remplir les conditions énoncées à la règle 109 — Ensemble, ces considérations révèlent un lien étroit entre les questions soulevées dans l’instance, d’une part, et les intérêts du gouvernement de l’Alberta et de la population qu’il sert, d’autre part — En conséquence, le procureur général de l’Alberta satisfait facilement au critère d’intervention prévu à la règle 110 — Quant à la requête de Tsartlip, le défendeur Trans Mountain Pipeline ULC soutient que la requête est un moyen détourné pour Tsartlip de devenir partie à la demande de contrôle judiciaire sans déposer sa propre demande de contrôle judiciaire — Essentiellement, les Tsartlip n’ont pas présenté de requête en intervention; ils ont présenté une demande de contrôle judiciaire déguisée — Ils ne peuvent pas demander un contrôle judiciaire par le biais de l’intervention prévue à la règle 109 dans le cadre des présentes instances, dont l’instruction est accélérée — Il n’a pas été satisfait au critère pour accorder une prorogation du délai pour présenter une demande de contrôle judiciaire — Les Tsartlip ont prétendu que la décision d’approuver le projet d’expansion de Trans Mountain a une incidence déraisonnable sur leurs propres droits et intérêts — L’intervention prévue à la règle 109 ne constitue pas la voie de droit qui permet à une partie de contester une décision exactement comme peut le faire un demandeur, sans risquer la condamnation aux dépens — Une partie ne peut recourir à la règle 109 pour participer à une instance en tant que codemandeur une fois le recours prescrit — Requête présentée par le procureur général de l’Alberta accueillie; requête présentée par la Première Nation Tsartlip rejetée.

Tsleil-Waututh Nation c. Canada (Procureur général) (A-78-17 (dossier principal), A-217-16, A-218-16, A-223-16, A-224-16, A-225-16, A-232-16, A-68-17, A-73-17, A-74-17, A-75-17, A-76-17, A-77-17, A-84-17, A-86-17, 2017 CAF 102, juge Stratas, J.C.A., ordonnance en date du 15 mai 2017, 16 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.