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[2017] 3 R.C.F. F-9

Relations du travail

Appel interjeté à l’encontre d’une décision de la Cour fédérale (2015 CF 617) qui a rejeté la décision de l’arbitre (2013 CRTFP 80) de rejeter les griefs déposés par l’appelante en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique[1], L.C. 2003, ch. 22, art. 2 — L’appelante travaille comme commis civile dans la GRC et détient une cote de fiabilité — La direction de la GRC a noté des lacunes dans le rendement et l’attitude de l’appelante — Elle a imposé une suspension à l’encontre de l’appelante — La GRC a décidé par la suite de révoquer la cote de fiabilité de l’appelante et a licencié celle-ci alors que l’appelante était en congé de maladie — L’arbitre a déterminé entre autres que la décision prise par la direction de la GRC de réexaminer l’admissibilité de l’appelante à détenir une cote de fiabilité et la décision de révoquer cette cote ne constituaient pas des mesures disciplinaires déguisées et que celles-ci n’ont pas été prises de mauvaise foi ou en violation des droits de l’appelante à l’équité procédurale — Par conséquent, l’arbitre a jugé que le bien-fondé de la révocation ne pouvait pas faire l’objet d’un grief — Il s’agissait principalement de savoir si l’évaluation de l’arbitre quant à la mesure disciplinaire déguisée était justifiable — La conclusion de l’arbitre sur la question de la mesure disciplinaire déguisée n’était pas justifiable — L’arbitre n’a pas tenu compte des conséquences de la décision sur l’appelante — Il a axé déraisonnablement son évaluation de la question des mesures disciplinaires déguisées presque exclusivement sur l’absence de mauvaise foi de l’employeur dans sa décision d’engager la procédure d’examen de sécurité et de finalement révoquer la cote de fiabilité de l’appelante — L’intention subjective de l’employeur n’était pas déterminante quant à savoir si l’employeur a pris des mesures disciplinaires déguisées — L’arbitre est tenu de procéder à une évaluation objective de ce qui s’est réellement passé — La révocation de la cote de fiabilité de l’appelante et son licenciement étaient des mesures disciplinaires déguisées — Les motifs pour révoquer la cote de fiabilité de l’appelante constituent normalement des motifs visant à appuyer une mesure disciplinaire — La GRC avait déjà amorcé le processus pour imposer une mesure disciplinaire — La révocation a été le moyen choisi pour retirer l’appelante de son lieu de travail — En arriver à une autre conclusion entraînerait un résultat déraisonnable selon lequel l’employeur pourrait contourner la protection offerte aux employés à l’encontre du congédiement sans motif valable parce qu’il aurait cru de bonne foi que l’employée n’était plus loyale, fiable ou digne de confiance — Maintenir la décision de l’arbitre en l’espèce aurait pour effet de dénuer la protection du motif valable garantie par la Loi — Appel accueilli.

Bergey c. Canada (Procureur général) (A-283-15, 2017 CAF 30, juge Gleason, J.C.A., jugement en date du 10 février 2017, 64 p.)



[1] Maintenant désignée la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (Voir L.C. 2017, ch. 9, art. 2.)

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