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Brevets

Contrôle judiciaire de la décision refusant l’entrée d’une demande de brevet internationale dans la phase nationale du Canada—En mai 2007, la demanderesse a tenté de renoncer à la revendication de priorité relativement à la première invention dans la demande de brevet internationale déposée le 1er juillet 2004—La demande d’entrée dans la phase nationale du Canada des deuxième et troisième inventions a été refusée puisque la renonciation n’a pas été acceptée —L’art. 58(3)b) des Règles sur les brevets, DORS/96-423, précise que la demande internationale doit être déposée dans les 42 mois suivant la date de priorité—L’art. 50 définit la « date de priorité » en fonction de l’art. 2 du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) : lorsque la demande internationale comporte plusieurs revendications de priorité, la date de priorité est la date du dépôt de la demande la plus ancienne—Le PCT et les règlements pris en application de celui-ci ne contiennent aucune disposition quant à la « renonciation » à la revendication de priorité dans le cadre d’une demande internationale, mais les règlements contiennent une disposition prévoyant le retrait de la revendication avant l’expiration de la période de 30 mois suivant la date de priorité—Le retrait n’a pas été demandé—Le fait d’accueillir la renonciation à la date de priorité de la première invention alors que le retrait est prescrit aurait pour effet de priver les règlements de sens et irait à l’encontre de la législation—Demande rejetée.

Antiballistic Security and Protection Inc. c. Canada (Commissaire aux brevets) (T-1329-07, 2008 CF 587, juge Blanchard, jugement en date du 8 mai 2008, 18 p.)

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