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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Renvoi de résidents permanents

Sousa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-5064-99

juge MacKay

19-9-00

7 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision de la section d'appel de la CISR (CISR) de rejeter la demande d'ajournement présentée par le demandeur afin que son avocat puisse comparaître et le représenter, de procéder à l'annulation du sursis antérieur de la mesure de renvoi, de rejeter son appel et d'ordonner l'exécution de la mesure de renvoi dès que cela serait possible--Le demandeur, né au Portugal, a obtenu le droit d'établissement au Canada à l'âge de 2 ans en 1974--Il n'a pas acquis la citoyenneté et une mesure d'expulsion a été prise contre lui en 1996 en raison de ses activités criminelles--La CISR a conclu, pour des motifs d'ordre humanitaire, que le demandeur ne devait pas être renvoyé et lui a ordonné de se présenter à nouveau en 1998 pour que son dossier soit révisé oralement--Le demandeur n'a pas pu se présenter à cette révision en 1998 parce qu'il était détenu relativement à une nouvelle accusation criminelle--Le frère du demandeur s'est présenté pour expliquer son absence et le tribunal a reporté la révision une première fois à une date qui devait être fixée par le greffier, puis la date de l'audition a été fixée péremptoirement sans l'assentiment de l'avocat du demandeur, malgré les efforts déployés par la CISR pour confirmer avec les avocats une date qui conviendrait à tous--L'avocat du demandeur, retenu par un procès pour meurtre, a demandé un ajournement--Un membre de la CISR indépendant du tribunal qui a tenu l'audition a refusé cet ajournement--À la date fixée, le demandeur a comparu sans son avocat et la CISR a rendu les décisions contestées en l'espèce--Demande accueillie--Le refus de l'ajournement, dans les circonstances en cause, a privé le demandeur d'une possibilité raisonnable de se faire représenter par un avocat--Cette décision a porté atteinte au droit du demandeur à l'équité procédurale à cette étape--L'absence de preuve d'un préjudice n'établit pas l'absence de manquement grave à l'équité du processus--La décision du tribunal de fixer une nouvelle date d'audition péremptoirement est difficile à justifier, d'autant plus que la date de la nouvelle audition a été fixée ensuite par la CISR sans l'assentiment de l'avocat du demandeur, alors que les personnes qui ont fixé cette date au nom de la CISR connaissaient cet avocat et savaient qu'il était retenu par un procès pour meurtre--Les circonstances de l'espèce donnaient nettement application au principe étayé par l'affaire Callesc. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1990), 131 N.R. 69 (C.A.F.), dans laquelle la Cour est intervenue et a infirmé la décision d'un arbitre de refuser un ajournement dans des circonstances qui démontraient clairement que le demandeur avait pris toutes les mesures possibles pour se faire représenter par un avocat et qu'un ajournement de courte durée le lui permettrait--Dans la décision Gargano c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1994), 85 F.T.R. 49 (C.F. 1re inst.), un juge de la Section de première instance a infirmé la décision de la CISR de ne pas accorder l'ajournement demandé afin que le demandeur puisse retenir les services d'un avocat, au motif que cette décision avait privé le demandeur d'une audition équitable et contrevenait aux règles de la justice naturelle, même si la Commission avait fixé la date d'audition péremptoirement.

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