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PRATIQUE

Outrage au tribunal

Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc.

T-2408-91

2001 CFPI 589, juge MacKay

5-6-01

14 p.

Dans un jugement en date du 7 mars 2000, la Cour a déclaré la défenderesse Apotex Inc. et son président, M. Bernard Sherman, coupables d'outrage au tribunal--Jugement supplémentaire prévoyant les peines à imposer--La Cour condamne Apotex Inc. à une amende de 250 000 $ qu'elle devra payer sans délai par suite de l'outrage au tribunal qu'elle a commis à deux égards--La Cour condamne M. Bernard Sherman à une amende de 4 500 $ qu'il devra payer sans délai pour avoir, en sa qualité de président directeur général d'Apotex, autorisé celle-ci, les 15 et 16 décembre 1994, à vendre le produit contrefait après le prononcé du jugement du 14 décembre, entravant ainsi la bonne administration de la justice et portant atteinte à l'autorité et à la dignité de la Cour--Les excuses officielles constituent un facteur dont il y a lieu de tenir compte pour déterminer les peines qu'il convient d'appliquer--M. Sherman n'a pas agi d'une façon qui démontrait son intention de faire fi du jugement de la Cour--Les commentaires tirés d'une publication au sujet de la situation de la personne morale défenderesse et de M. Sherman ne sont pas pertinents lorsqu'il s'agit de déterminer la peine qu'il convient d'infliger en l'espèce pour sanctionner l'outrage au tribunal--Apotex est condamnée à une amende de 250 000 $ pour la vente du produit contrefait les 15 et 16 décembre après avoir encouragé cette vente, et la poursuite de cette vente après le 9 janvier 1995 pour faciliter la vente chez des tiers en leur accordant des réductions--Cette dernière activité témoigne d'un manque de respect envers la décision de la Cour et d'une méconnaissance du fait que cette décision était fondée sur la reconnaissance du droit exclusif des demanderesses d'utiliser ou de vendre le fruit de leur invention brevetée--Dans le cas de M. Sherman, il convient d'imposer une amende moindre que le maximum de 5 000 $--La défenderesse Apotex Inc. et M. Sherman sont condamnés aux dépens extrajudiciaires et seront solidairement responsables du paiement de cette somme--La règle 400 confère à la Cour le pouvoir discrétionnaire, lorsque les conditions applicables sont réunies, d'adjuger une somme globale au lieu des dépens taxés--Il y a lieu de prendre cette mesure en l'espèce--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 400.

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