Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

PRATIQUE

Parties

Qualité pour agir

Erdmann c. Canada

A-168-01

2001 CAF 138, juge Sharlow, J.C.A.

3-5-01

5 p.

Requête présentée en vertu de la règle 14 des Règles de la Cour fédérale (1998) en vue d'être constitué partie à des demandes de contrôle judiciaire de jugements de la Cour de l'impôt--Margot Erdmann a été imposée en vertu de Loi de l'impôt sur le revenu et de la Loi sur la taxe d'accise au motif que des biens lui avaient été transférés pour une contrepartie inférieure à leur juste valeur marchande par John Swift, qui était alors son époux et qui devait de l'argent en vertu des deux lois--La seule question litigieuse soulevée dans les appels à la Cour canadienne de l'impôt était celle de savoir si Sa Majesté avait calculé correctement la juste valeur marchande des biens transférés--La Cour de l'impôt a rejeté les appels--M. Swift affirme qu'il a un intérêt dans les présentes instances parce qu'il aurait l'obligation légale ou morale de rembourser Mme Erdmann si les demandes de contrôle judiciaire échouent--La règle 114 porte sur les recours collectifs--Les présentes demandes de contrôle judiciaire ne sauraient donner lieu à un recours collectif--M. Swift n'aurait pas pu être désigné comme partie à la présente instance en vertu de la règle 303--Il n'a pas été régulièrement constitué partie aux présentes instances pour la simple raison que les cotisations ont été établies en fonction du montant d'impôt dont il était redevable--Il n'existe pas de disposition spécifique permettant à un non-juriste de représenter un plaideur qui est une personne physique--En présumant qu'elle a le pouvoir inhérent de permettre à un non-juriste de représenter un plaideur si l'intérêt de la justice l'exige, la Cour ne serait pas portée à exercer cette compétence en l'espèce--M. Swift ne saisit pas bien la nature du contrôle judiciaire ou la procédure à suivre--Sa participation comme représentant de Mme Erdmann n'aiderait probablement pas la Cour à statuer sur les points litigieux soulevées par les demandes--Mme Erdmann doit se charger elle-même de la poursuite de l'instance ou retenir les services d'un avocat--La requête est rejetée--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 114, 119, 303--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1--Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-5.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.