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PRATIQUE

Parties

Tacan c. Canada

00-T-13

2001 CFPI 574, protonotaire Lafrenière

1-6-01

10 p.

Requête visant à obtenir, en vertu des règles 113 et 114 des Règles de la Cour fédérale, une ordonnance permettant au chef élu de la Première Nation de Sioux Valley d'être le représentant successoral d'une vingtaine d'anciens combattants dans le cadre d'une action intentée contre la Couronne--Les demandeurs soutiennent qu'ils ont été illégalement privés d'avantages destinés aux anciens combattants auxquels ils avaient droit par suite de leur participation à la Première Guerre mondiale, à la Seconde Guerre mondiale ou à la Guerre de Corée en raison de l'application de lois, de politiques et de pratiques qui seraient discriminatoires sur le plan racial--La règle 113 autorise la Cour à nommer une personne à titre de représentant de la succession du de cujus--C'est au requérant qu'il incombe de convaincre le tribunal qu'il y a lieu d'accorder la réparation demandée--La Cour a le pouvoir discrétionnaire, dans les circonstances appropriées, de nommer une personne pour contester l'instance au nom de la partie à l'instance qui est décédée, que l'action ait été introduite avant ou après le décès de celle-ci--Le droit d'ester en justice s'éteint en règle générale avec le décès--Ce principe est bien reconnu en common law--La règle 113 ne change rien au fond du droit--Il ne permet pas à un représentant (autre qu'un fiduciaire, un exécuteur ou un administrateur) d'introduire une action au nom d'une personne décédée--La première condition prévue à la règle 113 n'a pas été remplie--Les demandeurs doivent également établir que «la succession [de la personne décédée] n'a pas de représentant»--Les affidavits déposés au nom des demandeurs n'établissent pas suffisamment que les déclarants étaient au courant de l'état de la représentation de la succession de leur parent défunt--Ils ne sont d'aucune utilité pour la Cour--La preuve ne permet pas de conclure que le chef Whitecloud était au courant de l'état d'esprit des anciens combattants décédés lorsqu'ils ont choisi, il y a plusieurs dizaines d'années, de réclamer des prestations--La preuve ne permet pas non plus de penser que le chef Whitecloud a un intérêt légitime à soutenir le procès en faveur des héritiers des anciens combattants décédés--L'art. 113 ne peut être appliqué de manière à usurper le rôle des fiduciaires, des exécuteurs et des administrateurs qui sont ceux qui sont en dernière analyse appelés à soupeser les avantages et les inconvénients d'un éventuel procès--L'ordre public commande de ne pas accorder une réparation aussi absolue que celle qui est réclamée dans la requête--La requête est rejetée--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 113, 114.

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